du 9 octobre 1992 (Etat le 1er avril 2020)
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art. 95 et 122 de la Constitution3,4
vu le message du Conseil fédéral du 19 juin 19895,
arrête:
2 Les accords internationaux sont réservés.
1 Par oeuvre, quelles qu’en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l’esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel.
2 Sont notamment des créations de l’esprit:
3 Les programmes d’ordinateurs (logiciels) sont également considérés comme des oeuvres.
3bis Sont considérées comme des oeuvres les productions photographiques et celles obtenues par un procédé analogue à la photographie d’objets tridimensionnels, même si elles sont dépourvues de caractère individuel.1
4 Sont assimilés à des oeuvres les projets, titres et parties d’oeuvres s’ils constituent des créations de l’esprit qui ont un caractère individuel.
1Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 20201003; FF 2018559).
1 Par oeuvre dérivée, on entend toute création de l’esprit qui a un caractère individuel, mais qui a été conçue à partir d’une ou de plusieurs oeuvres préexistantes reconnaissables dans leur caractère individuel.
2 Sont notamment des oeuvres dérivées les traductions et les adaptations audiovisuelles ou autres.
3 Les oeuvres dérivées sont protégées pour elles-mêmes.
4 La protection des oeuvres préexistantes est réservée.
1 Les recueils sont protégés pour eux-mêmes, s’ils constituent des créations de l’esprit qui ont un caractère individuel en raison du choix ou de la disposition de leur contenu.
2 La protection des oeuvres réunies dans les recueils est réservée.
1 Ne sont pas protégés par le droit d’auteur:
2 Ne sont pas non plus protégés, les recueils et les traductions, officiels ou exigés par la loi, des oeuvres mentionnées à l’al. 1.
Par auteur, on entend la personne physique qui a créé l’oeuvre.
1 Lorsque plusieurs personnes ont concouru en qualité d’auteurs à la création d’une oeuvre, le droit d’auteur leur appartient en commun.
2 Sauf convention contraire, les coauteurs ne peuvent utiliser l’oeuvre que d’un commun accord; aucun d’eux ne peut refuser son accord pour des motifs contraires aux règles de la bonne foi.
3 En cas de violation du droit d’auteur, chacun des coauteurs a qualité pour intenter action; ils ne peuvent toutefois le faire que pour le compte de tous.
4 Si les apports respectifs des auteurs peuvent être disjoints, chaque auteur peut, sauf convention contraire, utiliser séparément son apport, à condition que l’exploitation de l’oeuvre commune n’en soit pas affectée.
1 Jusqu’à preuve du contraire, la personne désignée comme auteur par son nom, un pseudonyme ou un signe distinctif sur les exemplaires de l’oeuvre, ou lors de la divulgation de celle-ci, est présumée être l’auteur.
2 Aussi longtemps que l’auteur n’est pas désigné par son nom, un pseudonyme ou un signe distinctif, la personne qui a fait paraître l’oeuvre peut exercer le droit d’auteur. Si cette personne n’est pas nommée, celle qui a divulgué l’oeuvre peut exercer ce droit.
1 L’auteur a le droit exclusif sur son oeuvre et le droit de faire reconnaître sa qualité d’auteur.
2 Il a le droit exclusif de décider si, quand, de quelle manière et sous quel nom son oeuvre sera divulguée.
3 Une oeuvre est divulguée lorsqu’elle est rendue accessible pour la première fois, par l’auteur ou avec son consentement, à un grand nombre de personnes ne constituant pas un cercle de personnes étroitement liées au sens de l’art. 19, al. 1, let. a.
1 L’auteur a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son oeuvre sera utilisée.
2 Il a en particulier le droit:
3 L’auteur d’un logiciel a en outre le droit exclusif de le louer.
1Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en
vigueur depuis le 1erjuil. 2008 (RO 20082497; FF 20063263).
2Nouvelle teneur selon l’art. 2
de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le
1erjuil.
2008 (RO 20082497; FF 20063263).
1 L’auteur a le droit exclusif de décider:
2 Même si un tiers est autorisé par un contrat ou par la loi à modifier l’oeuvre ou à l’utiliser pour créer une oeuvre dérivée, l’auteur peut s’opposer à toute altération de l’oeuvre portant atteinte à sa personnalité.
3 L’utilisation d’oeuvres existantes pour la création de parodies ou d’imitations analogues est licite.
1 Les exemplaires de l’oeuvre qui ont été aliénés par l’auteur ou avec son consentement peuvent l’être à nouveau ou, de quelque autre manière, être mis en circulation.
1bis Les exemplaires d’une oeuvre audiovisuelle ne peuvent être revendus ou loués qu’à partir du moment où l’exercice du droit de représentation de l’auteur n’en est plus entravé (art. 10, al. 2, let. c).1
2 Les logiciels qui ont été aliénés par l’auteur ou avec son consentement peuvent être utilisés ou aliénés à nouveau.
3 Une fois réalisées, les oeuvres d’architecture peuvent être modifiées par le propriétaire; l’art. 11, al. 2, est réservé.
1Introduit par l’art. 36 ch. 3 de la LF du 14 déc. 2001 sur le cinéma (RO 20021904; FF 20005019). Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1eravril 2004 (RO 20041385; FF 20021911 5128).
1 Quiconque loue ou, de quelque autre manière, met à disposition à titre onéreux des exemplaires d’une oeuvre littéraire ou artistique, doit verser une rémunération à l’auteur.2
2 Aucune rémunération n’est due pour:
3 Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées (art. 40 ss).
4 Le présent article ne s’applique pas aux logiciels. L’exercice du droit exclusif mentionné à l’art. 10, al. 3, est réservé.
1Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis
le 1er avr. 2020 (RO 20201003; FF 2018559).
2Nouvelle teneur selon le ch. I
de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le
1er avr. 2020 (RO 20201003; FF 2018559).
3Nouvelle teneur selon le ch. I
de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le
1er avr. 2020 (RO 20201003; FF 2018559).
1 Quiconque met licitement à disposition une oeuvre audiovisuelle de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement doit verser une rémunération à l’auteur qui a créé l’oeuvre audiovisuelle.
2 Aucune rémunération n’est due:
3 Le droit à rémunération est un droit incessible auquel il ne peut être renoncé; il est réservé aux auteurs; il se substitue à une rémunération pour l’utilisation autorisée par contrat de l’oeuvre audiovisuelle. Il ne peut être exercé que par les sociétés de gestion agréées.
4 L’auteur d’une oeuvre audiovisuelle produite par une personne qui n’a pas son domicile ou son siège en Suisse ne peut prétendre à une rémunération que si le pays de production prévoit également un droit à rémunération de l’auteur soumis à la gestion collective pour la mise à disposition de l’oeuvre audiovisuelle.
5 Le présent article ne s’applique pas à la musique contenue dans des oeuvres audiovisuelles. Les auteurs d’oeuvres musicales ont droit à une part adéquate du produit de leurs droits exclusifs gérés collectivement.
1Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 20201003; FF 2018559).
1 L’auteur peut exiger du propriétaire ou du possesseur d’un exemplaire de l’oeuvre qu’il lui donne accès à cet exemplaire dans la mesure où cela se révèle indispensable à l’exercice de son droit d’auteur et à condition qu’aucun intérêt légitime du propriétaire ou du possesseur ne s’y oppose.
2 L’auteur qui désire exposer un exemplaire de l’oeuvre en Suisse peut exiger du propriétaire ou du possesseur qu’il le lui remette à cette fin à condition qu’il puisse établir un intérêt prépondérant.
3 Le propriétaire ou le possesseur peut subordonner la remise de l’oeuvre à la fourniture de sûretés en garantie de la restitution de l’exemplaire intact. Si l’exemplaire de l’oeuvre ne peut être restitué intact, l’auteur est responsable même sans faute de sa part.
1 Si le propriétaire de l’unique exemplaire original d’une oeuvre doit admettre que l’auteur a un intérêt légitime à la conservation de cet exemplaire, il ne peut le détruire sans avoir au préalable offert à l’auteur de le reprendre. Il ne peut en exiger plus que la valeur de la matière première.
2 Le propriétaire doit permettre à l’auteur de reproduire l’exemplaire original d’une manière appropriée lorsque l’auteur ne peut le reprendre.
3 S’agissant d’une oeuvre d’architecture, l’auteur a seulement le droit de la photographier et d’exiger que des copies des plans lui soient remises à ses frais.
1 Les droits d’auteur sont cessibles et transmissibles par succession.
2 Sauf convention contraire, le transfert d’un des droits découlant du droit d’auteur n’implique pas le transfert d’autres droits partiels.
3 Le transfert de la propriété d’une oeuvre, qu’il s’agisse de l’original ou d’une copie, n’implique pas celui de droits d’auteur.
L’employeur est seul autorisé à exercer les droits exclusifs d’utilisation sur le logiciel créé par le travailleur dans l’exercice de son activité au service de l’employeur et conformément à ses obligations contractuelles.
Sont sujets à la procédure d’exécution forcée les droits énumérés à l’art. 10, al. 2 et 3, et à l’art. 11, si l’auteur les a déjà exercés et si l’oeuvre a déjà été divulguée avec l’autorisation de l’auteur
1 L’usage privé d’une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend:
2 La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l’al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies.2
3 Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l’al. 1, let. a:3
3bis Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d’oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l’art. 20.5
4 Le présent article ne s’applique pas aux logiciels.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en
vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 20201003; FF 2018559).
2Nouvelle teneur selon le ch. I
de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le
1erjuil.
2008 (RO 20082421; FF 20063263).
3Nouvelle teneur selon le ch. I
de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le
1erjuil.
2008 (RO 20082421; FF 20063263).
4Nouvelle teneur selon le ch. I
de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le
1er avr. 2020 (RO 20201003; FF 2018559).
5Introduit par le ch. I de la LF
du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1erjuil. 2008 (RO 20082421; FF 20063263).
1 L’utilisation de l’oeuvre à des fins personnelles au sens de l’art. 19, al. 1, let. a, ne donne pas droit à rémunération, sous réserve de l’al. 3.
2 La personne qui, pour son usage privé au sens de l’art. 19, al. 1, let. b ou c, reproduit des oeuvres de quelque manière que ce soit pour elle-même ou pour le compte d’un tiers selon l’art. 19, al. 2, est tenue de verser une rémunération à l’auteur.
3 Les producteurs et importateurs de cassettes vierges et autres supports propres à l’enregistrement d’oeuvres sont tenus de verser une rémunération à l’auteur pour l’utilisation de l’oeuvre au sens de l’art. 19.1
4 Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1erjuil. 2008 (RO 20082421; FF 20063263).
1 La personne autorisée à utiliser un logiciel peut se procurer, par le décryptage du code du programme, des informations sur des interfaces avec des programmes développés de manière indépendante. Elle peut opérer elle-même ou mandater un tiers.
2 Les informations sur des interfaces obtenues par le décryptage du code du programme ne peuvent être utilisées que pour développer, entretenir et utiliser des logiciels interopérables, pourvu qu’une telle utilisation ne porte pas atteinte à l’exploitation normale du programme ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’ayant droit.
1 Le droit de faire voir ou entendre simultanément et sans modification ou de retransmettre des oeuvres diffusées au cours de la retransmission d’un programme d’émission ne peut être exercé que par les sociétés de gestion agréées.
2 Il est licite de retransmettre des oeuvres au moyen d’installations techniques qui sont destinées à un petit nombre d’usagers; tel est le cas d’installations qui desservent un immeuble plurifamilial ou un ensemble résidentiel.
3 Le présent article ne s’applique pas à la retransmission de programmes de la télévision par abonnement ou de programmes ne pouvant être captés en Suisse.
1 Sous réserve de l’al. 3, les droits suivants sur les productions d’archives des organismes de diffusion aux termes de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision2 ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées:
2 Par production d’archives d’un organisme de diffusion, on entend une oeuvre fixée sur un phonogramme ou un vidéogramme qui a été produite soit par l’organisme de diffusion lui-même, sous sa propre responsabilité rédactionnelle et avec ses propres moyens, soit à ses frais par des tiers à qui il a lui-même passé commande, et dont la première diffusion remonte à dix ans au moins. Si une production d’archives inclut d’autres oeuvres ou parties d’oeuvres, l’al. 1 s’applique également à l’exercice des droits sur ces autres oeuvres ou parties d’oeuvres dans la mesure où celles-ci ne déterminent pas de façon substantielle le caractère spécifique de la production d’archives.
3 En présence d’une convention contractuelle conclue avant la première diffusion ou dans les dix ans qui l’ont suivie et portant sur les droits visés à l’al. 1 et leur indemnisation, seules les dispositions contractuelles sont applicables. L’al. 1 ne s’applique pas aux droits des organismes de diffusion au sens de l’art. 37. À la demande de la société de gestion, les organismes de diffusion et les tiers ayants droit sont tenus de renseigner cette dernière sur les conventions contractuelles.
1Introduit par le ch. I de la LF
du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1erjuil. 2008 (RO 20082421; FF 20063263).
2RS 784.40
1 Une oeuvre est réputée orpheline si le titulaire des droits qui s’y rapportent est inconnu ou introuvable à l’issue d’une recherche au prix d’un effort raisonnable.
2 Les droits visés à l’art. 10 relatifs à une oeuvre orpheline ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées lorsque l’oeuvre est utilisée à partir d’un exemplaire qui:
3 Les oeuvres orphelines sont réputées divulguées. Si une oeuvre orpheline inclut d’autres oeuvres ou parties d’oeuvres, l’al. 2 s’applique également à l’exercice des droits sur ces autres oeuvres ou parties d’oeuvres dans la mesure où celles-ci ne déterminent pas de façon substantielle le caractère spécifique de l’exemplaire.
4 Les titulaires des droits peuvent prétendre à une rémunération pour l’utilisation de l’oeuvre. Le montant de la rémunération ne peut dépasser celui pour l’utilisation de l’oeuvre fixé dans le règlement de répartition de la société de gestion qui exerce les droits.
5 L’art. 43a s’applique à l’utilisation d’un grand nombre d’oeuvres à partir d’exemplaires se trouvant dans les fonds visés à l’al. 2, let. a.
6 Si aucun titulaire de droits ne s’annonce dans les dix ans, la totalité du produit de la gestion est affectée, en dérogation à l’art. 48, al. 2, à des fins de prévoyance sociale et d’encouragement d’activités culturelles.
1Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007 (RO 20082421; FF 20063263). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 20201003; FF 2018559).
1 Le droit de mettre à disposition, en relation avec la diffusion d’émissions de radio ou de télévision, des oeuvres musicales non théâtrales contenues dans ces émissions ne peut être exercé que par une société de gestion agréée lorsque les conditions suivantes sont remplies:
2 Seule une société de gestion agréée peut exercer le droit à la reproduction à des fins de mise à disposition lorsque les conditions de l’al. 1 sont remplies.
1Introduit par le ch. I de la LF
du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1erjuil. 2008 (RO 20082421; FF 20063263).
2Rectifié par la Commission de
rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl – RS
171.10).
1 Lorsqu’une oeuvre musicale, avec ou sans texte, est enregistrée en Suisse ou à l’étranger sur un phonogramme et que, sous cette forme et avec l’autorisation de l’auteur, elle est proposée au public, aliénée ou, de quelque autre manière, mise en circulation, tout producteur de phonogrammes ayant un établissement industriel en Suisse peut exiger du titulaire du droit d’auteur, contre rémunération, la même autorisation pour la Suisse.
2 Le Conseil fédéral peut lever l’obligation de posséder un établissement industriel en Suisse pour les ressortissants des pays qui accordent la réciprocité.
1 Pour assurer la conservation d’une oeuvre, il est licite d’en faire une copie. L’original ou la copie sera déposé dans des archives non accessibles au public et désigné comme exemplaire d’archives.
1bis Les bibliothèques, les établissements d’enseignement, les musées, les collections et les archives qui sont en mains publiques ou accessibles au public sont autorisés à confectionner les exemplaires d’une oeuvre qui sont nécessaires à la sauvegarde et à la conservation de leurs fonds, à condition qu’ils ne poursuivent aucun but économique ou commercial avec cette activité.1
2 La personne qui a le droit d’utiliser un logiciel peut en faire une copie de sauvegarde; il ne peut être dérogé à cette prérogative par contrat.
1Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007 (RO 20082421; FF 20063263). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 20201003; FF 2018559).
La reproduction provisoire d’une oeuvre est autorisée aux conditions suivantes:
1Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1erjuil. 2008 (RO 20082421; FF 20063263).
1 Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion par les organismes de diffusion soumis à la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision2, le droit de reproduction sur les oeuvres musicales non théâtrales ne peut être exercé que par une société de gestion agréée.
2 Les reproductions effectuées conformément à l’al. 1 ne peuvent être ni aliénées, ni mises en circulation de quelque autre manière; les organismes de diffusion doivent les confectionner par leurs propres moyens. Elles doivent être détruites dès qu’elles ont rempli leur but. L’art. 11 est réservé.
1Introduit par le ch. I de la LF
du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1erjuil. 2008 (RO 20082421; FF 20063263).
2RS 784.40
1 Si la forme sous laquelle une oeuvre est publiée ne permet pas ou rend difficile la perception de celle-ci par les personnes handicapées, il est permis de reproduire, mettre en circulation ou mettre à disposition cette oeuvre sous une forme qui la leur rende accessible.
2 Les reproductions au sens de l’al. 1 ne peuvent être confectionnées, mises en circulation ou mises à disposition que pour l’usage par des personnes handicapées et sans poursuite d’un but lucratif.
3 Les reproductions au sens de l’al. 1, et celles confectionnées en vertu d’une restriction du droit d’auteur équivalente prévue par la législation d’un autre pays ne peuvent être importées ou exportées que si les conditions suivantes sont remplies:
4 L’auteur a droit à une rémunération pour la reproduction, la mise en circulation ou la mise à disposition de son oeuvre sous une forme accessible aux personnes handicapées, à l’exception des cas où seuls des exemplaires isolés sont confectionnés.
5 Le droit à rémunération ne peut être exercé que par une société de gestion agréée.
1Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007 (RO 20082421; FF 20063263). Nouvelle teneur selon l’annexe de l’AF du 21 juin 2019 portant approbation et mise en oeuvre du Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux oeuvres publiées, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 20201013; FF 2018559).
1 La reproduction d’une oeuvre à des fins de recherche scientifique est autorisée lorsqu’elle est nécessaire à l’application d’un procédé technique et que l’accès à l’oeuvre reproduite est licite.
2 Les reproductions confectionnées au titre du présent article peuvent être conservées à des fins d’archivage et de sauvegarde une fois la recherche scientifique terminée.
3 Le présent article ne s’applique pas à la reproduction de logiciels.
1Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 20201003; FF 2018559).
1 Les bibliothèques, les établissements d’enseignement, les musées, les collections et les archives qui sont en mains publiques ou accessibles au public sont autorisés à reproduire dans leurs inventaires destinés à mettre en valeur et à faire connaître leurs fonds de courts extraits d’oeuvres ou d’exemplaires d’oeuvres s’y trouvant, à condition que cette reproduction ne compromette pas l’exploitation normale des oeuvres.
2 Par court extrait, on entend notamment les parties d’oeuvres suivantes:
1Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 20201003; FF 2018559).
1 Les citations tirées d’oeuvres divulguées sont licites dans la mesure où elles servent de commentaire, de référence ou de démonstration et pour autant que leur emploi en justifie l’étendue.
2 La citation doit être indiquée; la source et, pour autant qu’il y soit désigné, l’auteur, doivent être mentionnés.
Dans les catalogues édités par l’administration d’une collection accessible au public, il est licite de reproduire des oeuvres se trouvant dans cette collection; cette règle s’applique également à l’édition de catalogues d’expositions et de ventes aux enchères.
1 Il est licite de reproduire des oeuvres se trouvant à demeure sur une voie ou une place accessible au public; les reproductions peuvent être proposées au public, aliénées, diffusées ou, de quelque autre manière, mises en circulation.
2 Ces oeuvres ne doivent pas être reproduites en trois dimensions; les reproductions ne doivent pas pouvoir être utilisées aux mêmes fins que les originaux.
1 Pour les besoins de comptes rendus d’actualité, il est licite d’enregistrer, de reproduire, de présenter, d’émettre et de mettre en circulation ou, de quelque autre manière, de faire voir ou entendre les oeuvres vues ou entendues lors de l’événement présenté.
2 À des fins d’information sur des questions d’actualité, il est licite de reproduire, de mettre en circulation, de diffuser ou de retransmettre de courts extraits d’articles de presse et de reportages radiophoniques ou télévisés; l’extrait doit être indiqué; la source et, pour autant qu’il y soit désigné, l’auteur, doivent être mentionnés.
1 L’oeuvre, qu’elle soit fixée sur un support matériel ou non, est protégée par le droit d’auteur dès sa création.
3 La protection cesse s’il y a lieu d’admettre que l’auteur est décédé depuis plus de 50 ou respectivement 70 ans.2
4 Les art. 30 et 31 ne s’appliquent pas aux productions photographiques et à celles obtenues par un procédé analogue à la photographie d’objets tridimensionnels qui sont dépourvues de caractère individuel.3
1Introduite par
le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le
1er avr. 2020 (RO 20201003; FF 2018559).
2Rectifié par la Commission de
rédaction de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO
19741051).
3Introduit par le ch. I de la LF
du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 20201003; FF 2018559).
1 Si l’oeuvre a été créée par plusieurs personnes (art. 7), la protection prend fin:
2 Si les apports respectifs peuvent être disjoints, la protection de chacun d’eux prend fin 50 ou respectivement 70 ans après le décès de son auteur.3
3 Pour calculer la durée de protection des films et autres oeuvres audiovisuelles, on ne prend en considération que la date de décès du réalisateur.
1Rectifié par
la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO
19741051).
2Rectifié par la Commission de
rédaction de l’Ass. féd. (art. 33 LREC: RO
19741051).
3Rectifié par la Commission de
rédaction de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO
19741051).
1 Lorsque l’auteur est inconnu, la protection de l’oeuvre prend fin 70 ans après qu’elle a été divulguée ou, si elle l’a été par livraisons, 70 ans après la dernière livraison.
2 Lorsque l’identité de l’auteur est rendue publique avant l’expiration du délai précité, la protection de l’oeuvre prend fin:
1Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art.
33 LREC; RO 19741051).
2Rectifié par la Commission de
rédaction de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO
19741051).
Le délai de protection commence à courir le 31 décembre de l’année dans laquelle s’est produit l’événement déterminant.
1 Par artiste interprète, on entend la personne physique qui exécute une oeuvre ou une expression du folklore ou qui participe sur le plan artistique à une telle exécution.1
2 L’artiste interprète a le droit exclusif:
1Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en
vigueur depuis le 1erjuil. 2008 (RO 20082497; FF 20063263).
2Nouvelle teneur selon l’art. 2
de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le
1erjuil.
2008 (RO 20082497; FF 20063263).
3Nouvelle teneur selon l’art. 2
de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le
1erjuil.
2008 (RO 20082497; FF 20063263).
4Nouvelle teneur selon l’art. 2
de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le
1erjuil.
2008 (RO 20082497; FF 20063263).
5Nouvelle teneur selon l’art. 2
de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le
1erjuil.
2008 (RO 20082497; FF 20063263).
1 L’artiste interprète a le droit de faire reconnaître sa qualité d’artiste interprète pour sa prestation.
2 La protection de l’artiste interprète contre les altérations apportées à sa prestation est régie par les art. 28 à 28l du code civil2.
1Introduit par l’art. 2 de l’AF
du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1erjuil. 2008 (RO 20082497; FF 20063263).
2RS 210
1 Si plusieurs personnes ont participé sur le plan artistique à l’exécution d’une oeuvre, les droits voisins leur appartiennent en commun selon les règles de l’art. 7.
2 Si plusieurs artistes interprètes se produisent en qualité de groupe, sous un nom commun, un représentant désigné par le groupe est habilité à faire valoir les droits de ses membres. Aussi longtemps que le groupe n’a pas désigné de représentant, l’organisateur, le producteur de phonogrammes, de vidéogrammes ou d’autres supports de données, ou encore l’organisme de diffusion, est habilité à faire valoir ces droits.
3 Lorsque la prestation est effectuée par un choeur ou un orchestre ou dans le cadre d’un spectacle, il suffit, pour qu’elle puisse être utilisée au sens de l’art. 33, que les personnes suivantes aient donné leur consentement:
4 La personne autorisée à utiliser l’exécution d’une oeuvre sur des vidéogrammes est habilitée à permettre à tout tiers la mise à disposition de l’exécution enregistrée de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.
5 Faute de dispositions statutaires ou contractuelles pertinentes, les rapports entre les personnes habilitées à faire valoir des droits conformément aux al. 2 et 4 et les artistes qu’elles représentent sont régis par les règles de la gestion d’affaires sans mandat.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1erjuil. 2008 (RO 20082421; FF 20063263).
1 Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique (art. 33, al. 2, let. e) ou de représentation, l’artiste a droit à une rémunération.
2 Le producteur du support utilisé peut prétendre à une part équitable de la rémunération due à l’artiste interprète.
3 Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées.
4 Les artistes interprètes étrangers qui n’ont pas leur résidence habituelle en Suisse n’ont droit à une rémunération que si l’État dont ils sont ressortissants accorde un droit correspondant aux ressortissants suisses.
1 Quiconque met licitement à disposition une oeuvre audiovisuelle de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement doit verser une rémunération aux artistes interprètes qui ont participé à une prestation contenue dans cette oeuvre.
2 Aucune rémunération n’est due:
3 Le droit à rémunération est un droit incessible auquel il ne peut être renoncé; il est réservé aux artistes interprètes; il se substitue à une rémunération pour l’utilisation autorisée par contrat de la prestation. Il ne peut être exercé que par les sociétés de gestion agréées.
4 L’artiste interprète d’une prestation contenue dans une oeuvre audiovisuelle produite par une personne qui n’a pas son domicile ou son siège en Suisse ne peut prétendre à une rémunération que si le pays de production prévoit également un droit à rémunération de l’artiste interprète soumis à la gestion collective pour la mise à disposition de l’oeuvre audiovisuelle.
1Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 20201003; FF 2018559).
Le producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes a le droit exclusif:
1Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1erjuil. 2008 (RO 20082497; FF 20063263).
L’organisme de diffusion a le droit exclusif:
1Introduite par l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1erjuil. 2008 (RO 20082497; FF 20063263).
L’art. 12, al. 1, et l’art. 13, ainsi que les chap. 4 et 5 du titre 2 s’appliquent par analogie aux droits des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes et des organismes de diffusion.
1 La protection commence avec l’exécution de l’oeuvre ou de l’expression du folklore par l’artiste interprète, avec la publication du phonogramme ou du vidéogramme, ou avec sa confection s’il n’a pas fait l’objet d’une publication; elle prend fin après 70 ans. La protection d’une émission commence avec sa diffusion; elle prend fin après 50 ans.1
1bis Le droit de faire reconnaître sa qualité d’artiste interprète conformément à l’art. 33a, al. 1, prend fin avec le décès de l’artiste interprète, mais pas avant l’expiration du délai de protection prévu à l’al. 1.2
2 Le délai de protection commence à courir le 31 décembre de l’année dans laquelle s’est produit l’événement déterminant.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en
vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 20201003; FF 2018559).
2Introduit par l’art. 2 de l’AF
du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1erjuil. 2008 (RO 20082497; FF 20063263).
1 Il est interdit de contourner les mesures techniques efficaces servant à la protection des oeuvres et d’autres objets protégés.
2 Sont considérées comme des mesures techniques efficaces au sens de l’al. 1 les technologies et les dispositifs tels que les contrôles d’accès, les protections anticopies, le cryptage, le brouillage et les autres mécanismes de transformation destinés et propres à empêcher ou à limiter les utilisations non autorisées d’oeuvres et d’autres objets protégés.
3 Il est interdit de fabriquer, d’importer, de proposer au public, d’aliéner ou de mettre en circulation de quelque autre manière, de louer, de confier pour usage, de faire de la publicité pour, de posséder dans un but lucratif des dispositifs, des produits ou des composants ainsi que de fournir des services qui présentent une des caractéristiques suivantes:
4 L’interdiction de contourner ne peut pas frapper celui qui contourne une mesure technique efficace exclusivement dans le but de procéder à une utilisation licite.
1 Le Conseil fédéral institue un observatoire des mesures techniques qui:
2 Il règle les tâches et les modalités de l’organisation de l’observatoire. Il peut prévoir que celui-ci prenne des mesures lorsque l’intérêt public protégé par les restrictions du droit d’auteur l’exige.
1 Il est interdit de supprimer ou de modifier les informations sur le régime des droits d’auteur et des droits voisins.
2 Sont protégés les informations électroniques qui permettent d’identifier les oeuvres et les autres objets protégés ou qui expliquent les conditions et modalités d’utilisation, ainsi que les numéros ou codes représentant ces informations, lorsque cet élément d’information:
3 Il est interdit de reproduire, d’importer, de proposer au public, d’aliéner ou de mettre en circulation de quelque autre manière, de diffuser, de faire voir ou entendre ou de mettre à disposition des oeuvres ou d’autres objets protégés dont les informations sur le régime des droits d’auteur et des droits voisins ont été supprimées ou modifiées.
1 Le fournisseur d’un service d’hébergement Internet qui sauvegarde les informations saisies par les usagers est tenu d’intervenir afin d’empêcher qu’une oeuvre ou un autre objet protégé ne soit à nouveau rendu accessible de manière illicite à des tiers par le biais de son service lorsque les conditions suivantes sont réunies:
2 Le fournisseur doit prendre les mesures qui peuvent être raisonnablement exigées de lui d’un point de vue technique et économique compte tenu du risque de violation.
1 Sont soumis à la surveillance de la Confédération:
2 Le Conseil fédéral peut soumettre à la surveillance de la Confédération d’autres domaines de gestion, si l’intérêt public l’exige.
3 La gestion des droits exclusifs au sens de l’al. 1, let. a, par l’auteur lui-même ou par ses héritiers n’est pas soumise à la surveillance de la Confédération.3
1Introduite par
le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le
1erjuil.
2008 (RO 20082421; FF 20063263).
2Nouvelle teneur selon le ch. I
de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le
1er avr. 2020 (RO 20201003; FF 2018559).
3Nouvelle teneur selon le ch. I
de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le
1erjuil.
2008 (RO 20082421; FF 20063263).
La personne qui gère des droits soumis à la surveillance de la Confédération doit être titulaire d’une autorisation de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI)1.
1Nouvelle expression selon le ch. 3 de l’annexe à la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 20153631; FF 20097711). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
1 Les autorisations ne sont accordées qu’aux sociétés de gestion:
2 En règle générale, il ne sera accordé d’autorisation qu’à une société par catégorie d’oeuvres et à une société pour les droits voisins.
1 L’autorisation est accordée pour cinq ans; à l’expiration de chaque période, elle peut être renouvelée pour la même durée.
2 L’octroi, le renouvellement, la modification, la révocation et le non-renouvellement d’une autorisation sont publiés.
1 Lorsque l’utilisation porte sur un grand nombre d’oeuvres divulguées ou de prestations protégées, une société de gestion peut également exercer, pour des titulaires des droits qu’elle ne représente pas, les droits exclusifs pour la gestion desquels elle n’est pas soumise au régime de l’autorisation visé à l’art. 41, si les conditions suivantes sont remplies:
2 Les oeuvres se trouvant dans les fonds de bibliothèques, d’archives ou d’autres institutions de mémoire qui sont en mains publiques ou accessibles au public sont réputées divulguées au sens de l’al. 1.
3 Les sociétés de gestion doivent informer de manière appropriée, notamment par la publication à une adresse facilement accessible et identifiable, de l’octroi de licences collectives étendues, avant l’entrée en vigueur de celles-ci.
4 Les titulaires de droits ou les titulaires d’une licence exclusive peuvent demander à la société de gestion qui octroie une licence collective étendue que leurs droits soient exclus d’une licence collective déterminée; l’applicabilité de cette licence collective sur les oeuvres ou les prestations protégées concernées prend fin dès réception de l’avis de retrait.
5 Ni les dispositions sur les tarifs (art. 46 et 47), ni celles sur la surveillance des tarifs (art. 55 à 60) ne s’appliquent aux licences collectives étendues; en revanche, le produit de cette gestion doit être réparti en vertu des principes inscrits à l’art. 49. La gestion des droits sur la base du présent article est soumise à l’obligation de renseigner et de rendre compte (art. 50) et à la surveillance de la gestion (art. 52 à 54).
Vis-à-vis des titulaires de droits, les sociétés de gestion sont tenues d’exercer les droits relevant de leur domaine d’activité.
1 Les sociétés de gestion administrent leurs affaires selon les règles d’une gestion saine et économique.
2 Elles sont tenues d’exécuter leurs tâches selon des règles déterminées et selon le principe de l’égalité de traitement.
3 Elles ne doivent pas viser de but lucratif.
4 Elles passent, dans la mesure du possible, des contrats de réciprocité avec des sociétés de gestion étrangères.
1 Les sociétés de gestion établissent des tarifs en vue du recouvrement des rémunérations.
2 Elles négocient chaque tarif avec les associations représentatives des utilisateurs.
3 Elles soumettent les tarifs à l’approbation de la Commission arbitrale fédérale (art. 55) et publient ceux qui sont approuvés.
1 Si plusieurs sociétés de gestion exercent leur activité dans le même domaine d’utilisation d’oeuvres ou de prestations d’artistes interprètes (prestations), elles établissent selon des principes uniformes un seul et même tarif pour chaque mode d’utilisation et désignent l’une d’entre elles comme organe commun d’encaissement.
2 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions complémentaires en vue de régler leur collaboration.
1 Les sociétés de gestion sont tenues d’établir un règlement de répartition du produit de la gestion et de le soumettre à l’approbation de l’IPI.1
2 L’affectation d’une part du produit de la gestion à des fins de prévoyance sociale et d’encouragement d’activités culturelles requiert l’approbation de l’organe suprême de la société.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 20201003; FF 2018559).
1 Les sociétés doivent répartir le produit de leur gestion proportionnellement au rendement de chaque oeuvre et de chaque prestation. Elles doivent entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement attendre d’elles pour identifier les ayants droit.
2 Si cette répartition entraîne des frais excessifs, les sociétés de gestion peuvent évaluer le rendement découlant de l’utilisation des oeuvres ou des prestations; les évaluations doivent reposer sur des critères contrôlables et adéquats.
3 Le produit de la gestion doit être réparti entre le titulaire originaire et les autres ayants droit de telle manière qu’une part équitable revienne en règle générale à l’auteur et à l’artiste interprète. Une autre répartition peut être prévue lorsqu’il apparaît que les frais seraient excessifs.
4 Les accords contractuels que le titulaire originaire des droits a passés avec des tiers priment le règlement de répartition.
Les sociétés de gestion sont tenues de fournir tous renseignements utiles à l’IPI1 et de mettre à sa disposition toutes les pièces requises; en outre, elles lui présentent chaque année un rapport sur l’exercice écoulé.
1Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 20201003; FF 2018559). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les dispositions mentionnées dans le RO.
1 Dans la mesure où l’on peut raisonnablement l’exiger d’eux, les utilisateurs d’oeuvre doivent fournir aux sociétés de gestion tous les renseignements dont elles ont besoin pour fixer les tarifs, les appliquer et répartir le produit de leur gestion dans un format conforme à l’état de la technique et permettant un traitement automatique.1
1bis Les sociétés de gestion sont autorisées à s’échanger les renseignements obtenus en application du présent article, dans la mesure où cet échange s’avère indispensable à l’exercice de leur activité.2
2 Les sociétés de gestion sont tenues de sauvegarder le secret des affaires.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en
vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 20201003; FF 2018559).
2Introduit par le ch. I de la LF
du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 20201003; FF 2018559).
La surveillance des sociétés de gestion incombe à l’IPI.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 20201003; FF 2018559).
1 L’IPI contrôle l’activité des sociétés de gestion et veille à ce qu’elles s’acquittent de leurs obligations. Elle examine leur rapport d’activité et l’approuve.
2 Elle peut édicter des instructions sur l’obligation de renseigner (art. 50).
3 Pour exercer ses attributions, l’IPI peut aussi faire appel à des personnes étrangères à l’administration fédérale; ces personnes sont soumises à l’obligation de garder le secret.
1 Si une société de gestion ne remplit pas ses obligations, l’IPI lui impartit un délai convenable pour régulariser la situation; si le délai n’est pas respecté, l’IPI prend les mesures nécessaires.
2 Lorsqu’une société de gestion ne se conforme pas à ses décisions, l’IPI peut, après avertissement, limiter la portée de l’autorisation ou la retirer.
3 L’IPI peut publier aux frais de la société de gestion celles de ses décisions qui sont passées en force.
1 La Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d’auteur et de droits voisins (Commission arbitrale) est compétente pour approuver les tarifs des sociétés de gestion (art. 46).
2 Le Conseil fédéral en nomme les membres. Il règle l’organisation et la procédure à suivre devant la Commission arbitrale conformément aux principes de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative1.
3 Pour ses décisions, la Commission arbitrale ne prend en considération aucune instruction; le personnel du secrétariat est subordonné pour cette activité au président de la commission.
1RS 172.021
1 La Commission arbitrale comprend un président, deux assesseurs, deux suppléants ainsi que d’autres membres.
2 Les autres membres sont proposés par les sociétés de gestion et les associations représentatives d’utilisateurs d’oeuvres et de prestations.
1 La Commission arbitrale siège à cinq membres: le président, deux assesseurs et deux autres membres.
2 Pour chaque affaire, le président choisit les deux membres en fonction de leur connaissance du domaine concerné. Il en désigne un parmi les membres nommés sur proposition des sociétés de gestion et l’autre parmi les membres nommés sur proposition des associations d’utilisateurs.
3 Pour les membres choisis en raison de leur connaissance du domaine concerné, le fait d’appartenir à une société de gestion ou à une association d’utilisateurs ne constitue pas à lui seul un motif de récusation.
1 Le Département fédéral de justice et police est l’autorité de surveillance administrative de la Commission arbitrale.
2 La Commission arbitrale adresse chaque année au département un rapport sur ses activités.
1 La Commission arbitrale approuve le tarif qui lui est soumis s’il est équitable dans sa structure et dans chacune de ses clauses.
2 Elle peut apporter des modifications au tarif après avoir entendu la société de gestion et les associations d’utilisateurs (art. 46, al. 2) qui sont parties à la procédure.
3 Lorsqu’ils sont entrés en vigueur, les tarifs lient le tribunal1.
1Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 20201003; FF 2018559). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
1 L’indemnité doit être calculée en fonction des critères suivants:
2 L’indemnité s’élève en règle générale au maximum à 10 % de la recette d’utilisation ou des frais occasionnés par cette utilisation pour les droits d’auteur et au maximum à 3 % pour les droits voisins; l’indemnité doit être fixée de manière à ce qu’une gestion rationnelle procure aux ayants droit une rémunération équitable.
3 L’utilisation de l’oeuvre au sens de l’art. 19, al. 1, let. b, est soumise à des tarifs préférentiels.
4 La location d’exemplaires d’oeuvres au sens de l’art. 13 par les bibliothèques en mains publiques ou accessibles au public est soumise à un tarif préférentiel afin que ces institutions puissent satisfaire à leur mandat de transmission et de diffusion du savoir.1
1Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 20201003; FF 2018559).
A qualité pour intenter une action en constatation d’un droit ou d’un rapport juridique prévu par la présente loi toute personne qui démontre qu’elle a un intérêt légitime à une telle constatation.
1 La personne qui subit ou risque de subir une violation de son droit d’auteur ou d’un droit voisin peut demander au tribunal:
1bis Un droit d’auteur ou un droit voisin est menacé au sens de l’al. 1 notamment lorsqu’un acte visé aux art. 39a, al. 1 et 3, et 39c, al. 1 et 3, est commis, ainsi qu’en cas de violation des obligations visées à l’art. 39d.2
2 Sont réservées les actions intentées en vertu du code des obligations3 qui tendent au paiement de dommages-intérêts, à la réparation du tort moral ainsi qu’à la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d’affaires.
3 La personne qui dispose d’une licence exclusive peut elle-même intenter l’action pour autant que le contrat de licence ne l’exclue pas explicitement. Tous les preneurs de licence peuvent se joindre à une action en contrefaçon afin de faire valoir leur propre dommage.4
1Nouvelle teneur selon le ch. 1
de l’annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le
1erjuil.
2008 (RO 20082551; FF 20061).
2Introduit par l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, (RO 20082497; FF 20063263). Nouvelle teneur selon le
ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le
1er avr. 2020 (RO 20201003; FF
2018559).
3RS 220
4Introduit par le ch. 1 de l’annexe à la LF du 22 juin 2007, en
vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 20082551; FF 20061).
1 Le tribunal peut ordonner la confiscation assortie de la réalisation ou de la destruction des objets fabriqués illicitement, ou des instruments, de l’outillage et des autres moyens destinés principalement à leur fabrication.1
2 Sont exceptées les oeuvres d’architecture déjà réalisées.
1Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1erjuil. 2008 (RO 20082551; FF 20061).
1Abrogé par le ch. II 9 de l’annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1erjanv. 2011 (RO 20101739; FF 20066841).
Toute personne qui demande des mesures provisionnelles peut en particulier requérir du tribunal qu’il les ordonne dans l’un des buts suivants:
1Nouvelle teneur selon le ch. II 9 de l’annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 20101739; FF 20066841).
À la requête de la partie qui a obtenu gain de cause, le tribunal peut ordonner la publication du jugement aux frais de la partie adverse. Il détermine le mode et l’étendue de la publication.
Les tribunaux communiquent gratuitement à l’IPI les jugements exécutoires en version intégrale.
1Introduit par le ch. 1 de l’annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 20082551; FF 20061).
1 Sur plainte du lésé, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans droit:
2 Si l’auteur d’une infraction au sens de l’al. 1 agit par métier, il est poursuivi d’office. La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.4
1Nouvelle teneur selon le ch. 1
de l’annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le
1erjuil.
2008 (RO 20082551; FF 20061).
2Introduit par l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur
depuis le 1erjuil. 2008 (RO 20082497; FF 20063263).
3Nouvelle teneur selon l’art. 2
de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le
1erjuil.
2008 (RO 20082497; FF 20063263).
4Nouvelle teneur selon l’art. 2
de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le
1erjuil.
2008 (RO 20082497; FF 20063263).
Quiconque, intentionnellement, omet de mentionner, dans les cas où la loi le prescrit (art. 25 et 28), la source utilisée et, pour autant qu’il y soit désigné, l’auteur, est, sur plainte du lésé, puni de l’amende.
1Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1erjuil. 2008 (RO 20082551; FF 20061).
1 Sur plainte du lésé, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans droit:
2 Si l’auteur d’une infraction au sens de l’al. 1 agit par métier, il est poursuivi d’office. La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.5
1Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à la LF du 22 juin
2007, en vigueur depuis le 1erjuil. 2008 (RO 20082551; FF 20061).
2Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en
vigueur depuis le 1erjuil. 2008 (RO 20082497; FF 20063263).
3Introduit par l’art. 2 de l’AF
du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1erjuil. 2008 (RO 20082497; FF 20063263).
4Introduit par l’art. 2 de l’AF
du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1erjuil. 2008 (RO 20082497; FF 20063263).
5Nouvelle teneur selon l’art. 2
de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le
1erjuil.
2008 (RO 20082497; FF 20063263).
1 Sur plainte du lésé, est puni d’une amende quiconque, intentionnellement et sans droit:
2 Si l’auteur de l’infraction agit par métier, il est poursuivi d’office. La peine est une peine privative de liberté d’un an au plus ou une peine pécuniaire.
3 Les actes visés à l’al. 1, let. c et d, ne sont punissables que s’ils sont commis par une personne qui savait ou qui, selon les circonstances, devait savoir qu’elle commettait, rendait possible, facilitait ou dissimulait une violation d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin.
1Introduit par l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1erjuil. 2008 (RO 20082497; FF 20063263).
Quiconque, sans être titulaire de l’autorisation requise (art. 41), fait valoir des droits d’auteur ou des droits voisins dont la gestion est placée sous surveillance fédérale (art. 40) est puni d’une amende.
1Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1erjuil. 2008 (RO 20082551; FF 20061).
Les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif1 s’appliquent aux infractions commises dans la gestion d’une entreprise, par un mandataire ou d’autres organes.
1RS 313.0
Une fois réalisées, les oeuvres d’architecture ne peuvent pas être confisquées en vertu de l’art. 69 du code pénal2.
1Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à la LF du 22 juin
2007, en vigueur depuis le 1erjuil. 2008 (RO 20082551; FF 20061).
2RS 311.0
1 La poursuite pénale incombe aux cantons.
2 Les infractions définies à l’art. 70 sont poursuivies et jugées par l’IPI conformément à la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif1.
1RS 313.0
1 Les décisions de l’IPI et de la Commission arbitrale peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
2 La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral1 et la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)2. Les exceptions suivantes sont réservées:
1RS
173.32
2RS 172.021
3Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en
vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 20201003; FF 2018559).
1 L’Administration fédérale des douanes (AFD) est habilitée à informer les titulaires de droits d’auteur ou de droits voisins et les sociétés de gestion agréées lorsqu’il y a lieu de soupçonner que l’importation, l’exportation ou le transit de produits dont la mise en circulation contrevient à la législation en vigueur en Suisse dans le domaine du droit d’auteur ou des droits voisins sont imminents.2
2 Dans ce cas, l’AFD3 est habilitée à retenir les produits pendant trois jours ouvrables afin de permettre aux personnes habilitées de déposer une demande au sens de l’art. 76, al. 1.
1Nouvelle
teneur selon le ch. 1 de l’annexe à la LF du 22 juin 2007, en
vigueur depuis le 1erjuil. 2008 (RO 20082551; FF 20061).
2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en
vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 20201003; FF 2018559).
3Nouvelle expression selon le
ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le
1er avr. 2020 (RO 20201003; FF 2018559). Il a été tenu compte de
cette mod. dans tout le texte.
1 Lorsque le titulaire de droits d’auteur ou de droits voisins, le preneur de licence qui a qualité pour agir ou une société de gestion agréée ont des indices sérieux permettant de soupçonner que l’introduction dans le territoire douanier suisse de produits dont la mise en circulation contrevient à la législation en vigueur en Suisse dans le domaine du droit d’auteur ou des droits voisins ou leur sortie sont imminentes, ils peuvent demander par écrit à l’AFD de refuser la mainlevée de ces produits.1
2 Le requérant fournira à l’AFD toutes les indications dont celle-ci a besoin pour statuer sur sa demande. Il lui remettra notamment une description précise des produits.
3 L’AFD statue définitivement sur la demande. Elle peut percevoir un émolument pour couvrir les frais administratifs.2
1Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à la LF du 21 juin
2013, en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 20153631; FF 20097711).
2Nouvelle teneur selon le ch. 1
de l’annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le
1erjuil.
2008 (RO 20082551; FF 20061).
1 Lorsque, à la suite d’une demande d’intervention au sens de l’art. 76, al. 1, l’AFD a des raisons fondées de soupçonner que l’introduction dans le territoire douanier suisse de produits ou leur sortie contrevient à la législation en vigueur en Suisse dans le domaine du droit d’auteur ou des droits voisins, elle en informe le requérant, d’une part, et le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits, d’autre part.2
2 Afin de permettre au requérant d’obtenir des mesures provisionnelles, elle retient les produits durant dix jours ouvrables au plus à compter du moment de l’information au sens de l’al. 1.
3 Si les circonstances le justifient, elle peut retenir les produits en cause pendant une durée supplémentaire de dix jours ouvrables au plus.
1Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à la LF du 22 juin
2007, en vigueur depuis le 1erjuil. 2008 (RO 20082551; FF 20061).
2Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à la LF du 21 juin
2013, en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 20153631; FF 20097711).
1 Sur demande, l’AFD est habilitée, pendant la durée de la rétention des produits, à remettre ou à envoyer au requérant des échantillons à des fins d’examen ou à le laisser examiner sur place les produits retenus.
2 Le requérant supporte les frais liés au prélèvement et à l’envoi des échantillons.
3 Une fois l’examen des échantillons effectué, ceux-ci doivent être restitués, pour autant que cela se justifie. Si des échantillons demeurent chez le requérant, ils sont soumis aux dispositions de la législation douanière.
1Introduit par le ch. 1 de l’annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 20082551; FF 20061).
1 En même temps que la communication visée à l’art. 77, al. 1, l’AFD informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits de la possibilité, prévue à l’art. 77a, al. 1 de remettre des échantillons au requérant ou de le laisser examiner sur place les produits retenus.
2 Le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits peut demander d’assister à l’examen afin de protéger ses secrets de fabrication ou d’affaires.
3 Sur demande motivée du déclarant, du possesseur ou du propriétaire des produits, l’AFD peut refuser la remise d’échantillons.
1Introduit par le ch. 1 de l’annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 20082551; FF 20061).
1 Lorsqu’il dépose une demande au sens de l’art. 76, al. 1, le requérant peut deman-der par écrit à l’AFD la destruction des produits.
2 Lorsqu’une demande de destruction est déposée, l’AFD en informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits dans le cadre de l’information visée à l’art. 77, al. 1.
3 La demande de destruction ne donne pas lieu à une prolongation des délais prévus à l’art. 77, al. 2 et 3 pour l’obtention de mesures provisionnelles.
1Introduit par le ch. 1 de l’annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 20082551; FF 20061).
1 La destruction des produits requiert l’approbation du déclarant, du possesseur ou du propriétaire.
2 L’approbation est réputée acquise lorsque le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits ne s’oppose pas expressément à leur destruction dans les délais prévus à l’art. 77, al. 2 et 3.
1Introduit par le ch. 1 de l’annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 20082551; FF 20061).
Avant la destruction des produits, l’AFD prélève des échantillons et les conserve en tant que moyens de preuve en vue d’une éventuelle action en dommages-intérêts.
1Introduit par le ch. 1 de l’annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 20082551; FF 20061).
1 Si la destruction des produits se révèle infondée, le requérant répond seul du dommage qui en résulte.
2 Si le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits donne son approbation par écrit à leur destruction et que celle-ci se révèle par la suite infondée, le requérant ne peut être tenu de verser des dommages-intérêts.
1Introduit par le ch. 1 de l’annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 20082551; FF 20061).
1 Le requérant supporte les frais liés à la destruction des produits.
2 La question des coûts liés au prélèvement et à la conservation des échantillons au sens de l’art. 77e est tranchée par le tribunal dans le cadre de l’appréciation des dommages-intérêts visés à l’art. 77f, al. 1.
1Introduit par le ch. 1 de l’annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 20082551; FF 20061).
1 Si la rétention des produits risque d’occasionner un dommage, l’AFD peut la subordonner à la condition que le requérant lui fournisse une déclaration de responsabilité. Si les circonstances le justifient, elle peut, en lieu et place, exiger du requérant qu’il fournisse des sûretés adéquates.
2 Le requérant est tenu de réparer le dommage causé par la rétention des produits et par le prélèvement d’échantillons si des mesures provisionnelles n’ont pas été ordonnées ou si elles se sont révélées infondées.
1Introduit par le ch. 1 de l’annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 20082551; FF 20061).
1 Le titulaire des droits qui subit une violation de son droit d’auteur ou d’un droit voisin est autorisé à traiter des données personnelles pour autant que cela soit nécessaire pour déposer une plainte ou une dénonciation pénale et qu’il puisse accéder légalement à ces données. Il peut également utiliser ces données pour faire valoir des conclusions civiles par voie d’adhésion ou pour les faire valoir au terme de la procédure pénale.
2 Il est tenu de déclarer publiquement le but, le type de données traitées et l’étendue de leur traitement.
3 Il n’est pas autorisé à combiner les données personnelles visées à l’al. 1 avec des données qui ont été collectées dans d’autres buts.
Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.
Sont abrogées:
1[RS 2807; RO
1955877]
2[RS 2824]
1 La présente loi s’applique également aux oeuvres, prestations, phonogrammes, vidéogrammes ainsi qu’aux émissions créés avant son entrée en vigueur.
2 Lorsque l’utilisation d’une oeuvre, d’une prestation, de phonogrammes, de vidéogrammes ou d’une émission, licite sous l’empire de l’ancienne loi, est prohibée par la présente, elle peut être achevée, pour autant qu’elle ait été entreprise avant l’entrée en vigueur du nouveau droit.
1 Les contrats relatifs à des droits d’auteur ou à des droits voisins conclus avant l’entrée en vigueur de la présente loi continuent de produire effet selon les règles du droit antérieur; il en va de même des actes de disposition passés sur la base de ces contrats.
2 Sauf stipulation contraire, ces contrats ne s’appliquent pas aux droits instaurés par la présente loi.
3 Les art. 13a et 35a ne s’appliquent pas aux contrats qui ont été signés avant l’entrée en vigueur de la modification du 27 septembre 2019.1
1Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 20201003; FF 2018559).
Les art. 62, al. 3 et 65, al. 5, ne sont applicables qu’aux contrats de licence conclus ou confirmés après l’entrée en vigueur de la modification du 22 juin 2007 de la présente loi.
1Introduit par le ch. 1 de l’annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 20082551; FF 20061).
Les sociétés de gestion de droits d’auteur autorisées à exercer leur activité en vertu de la loi fédérale du 25 septembre 1940 concernant la perception de droits d’auteur1 doivent demander une nouvelle autorisation (art. 41) dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi.
1 Les tarifs des sociétés de gestion au bénéfice d’une concession approuvés sous l’ancien droit restent en vigueur jusqu’à l’expiration de leur durée de validité.
2 Les rémunérations au sens des art. 13, 20 et 35 sont dues dès l’entrée en vigueur de la présente loi; il est possible de les faire valoir dès l’acceptation du tarif correspondant.
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Date de l’entrée en vigueur:12 1er juillet 1993 Art. 74, al. 1: 1er janvier 1994
RO 1993 1798
1*Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1erjuil. 2008 (RO 20082421; FF 20063263).3RS 1014Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 20153631; FF 20097711).5FF 1989III 4656Introduit par l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1erjuil. 2008 (RO 20082497; FF 20063263).7Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 20201003; FF 2018559).8Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 20201003; FF 2018559).9Nouvelle teneur selon le ch. 19 de l’annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 20062197 1069; FF 20014000).10Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 20201003; FF 2018559).11Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 20201003; FF 2018559).12ACF du 26 avr. 1993