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Loi fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins

(Loi sur le droit d’auteur, LDA)*12

du 9 octobre 1992 (Etat le 1er avril 2020)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 95 et 122 de la Constitution3,4

vu le message du Conseil fédéral du 19 juin 19895,

arrête:

  Titre 1 Objet

  Art. 1

1 La présente loi règle:

a.
la protection des auteurs d’oeuvres littéraires et artistiques;
b.
la protection des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes ainsi que des organismes de diffusion;
c.
la surveillance fédérale des sociétés de gestion.

2 Les accords internationaux sont réservés.

  Titre 2 Droit d’auteur

  Chapitre 1 L’oeuvre

  Art. 2 Définition

1 Par oeuvre, quelles qu’en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l’esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel.

2 Sont notamment des créations de l’esprit:

a.
les oeuvres recourant à la langue, qu’elles soient littéraires, scientifiques ou autres;
b.
les oeuvres musicales et autres oeuvres acoustiques;
c.
les oeuvres des beaux-arts, en particulier les peintures, les sculptures et les oeuvres graphiques;
d.
les oeuvres à contenu scientifique ou technique, tels que les dessins, les plans, les cartes ou les ouvrages sculptés ou modelés;
e.
les oeuvres d’architecture;
f.
les oeuvres des arts appliqués;
g.
les oeuvres photographiques, cinématographiques et les autres oeuvres visuelles ou audiovisuelles;
h.
les oeuvres chorégraphiques et les pantomimes.

3 Les programmes d’ordinateurs (logiciels) sont également considérés comme des oeuvres.

3bis Sont considérées comme des oeuvres les productions photographiques et celles obtenues par un procédé analogue à la photographie d’objets tridimensionnels, même si elles sont dépourvues de caractère individuel.1

4 Sont assimilés à des oeuvres les projets, titres et parties d’oeuvres s’ils constituent des créations de l’esprit qui ont un caractère individuel.


1Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 20201003; FF 2018559).

  Art. 3 Oeuvres dérivées

1 Par oeuvre dérivée, on entend toute création de l’esprit qui a un caractère individuel, mais qui a été conçue à partir d’une ou de plusieurs oeuvres préexistantes reconnaissables dans leur caractère individuel.

2 Sont notamment des oeuvres dérivées les traductions et les adaptations audiovisuelles ou autres.

3 Les oeuvres dérivées sont protégées pour elles-mêmes.

4 La protection des oeuvres préexistantes est réservée.

  Art. 4 Recueils

1 Les recueils sont protégés pour eux-mêmes, s’ils constituent des créations de l’esprit qui ont un caractère individuel en raison du choix ou de la disposition de leur contenu.

2 La protection des oeuvres réunies dans les recueils est réservée.

  Art. 5 Oeuvres non protégées

1 Ne sont pas protégés par le droit d’auteur:

a.
les lois, ordonnances, accords internationaux et autres actes officiels;
b.
les moyens de paiement;
c.
les décisions, procès-verbaux et rapports qui émanent des autorités ou des administrations publiques;
d.
les fascicules de brevet et les publications de demandes de brevet.

2 Ne sont pas non plus protégés, les recueils et les traductions, officiels ou exigés par la loi, des oeuvres mentionnées à l’al. 1.

  Chapitre 2 L’auteur

  Art. 6 Définition

Par auteur, on entend la personne physique qui a créé l’oeuvre.

  Art. 7 Qualité de coauteur

1 Lorsque plusieurs personnes ont concouru en qualité d’auteurs à la création d’une oeuvre, le droit d’auteur leur appartient en commun.

2 Sauf convention contraire, les coauteurs ne peuvent utiliser l’oeuvre que d’un commun accord; aucun d’eux ne peut refuser son accord pour des motifs contraires aux règles de la bonne foi.

3 En cas de violation du droit d’auteur, chacun des coauteurs a qualité pour intenter action; ils ne peuvent toutefois le faire que pour le compte de tous.

4 Si les apports respectifs des auteurs peuvent être disjoints, chaque auteur peut, sauf convention contraire, utiliser séparément son apport, à condition que l’exploitation de l’oeuvre commune n’en soit pas affectée.

  Art. 8 Présomption de la qualité d’auteur

1 Jusqu’à preuve du contraire, la personne désignée comme auteur par son nom, un pseudonyme ou un signe distinctif sur les exemplaires de l’oeuvre, ou lors de la divulgation de celle-ci, est présumée être l’auteur.

2 Aussi longtemps que l’auteur n’est pas désigné par son nom, un pseudonyme ou un signe distinctif, la personne qui a fait paraître l’oeuvre peut exercer le droit d’auteur. Si cette personne n’est pas nommée, celle qui a divulgué l’oeuvre peut exercer ce droit.

  Chapitre 3 Étendue du droit d’auteur

  Section 1 Relation entre l’auteur et son oeuvre

  Art. 9 Reconnaissance de la qualité d’auteur

1 L’auteur a le droit exclusif sur son oeuvre et le droit de faire reconnaître sa qualité d’auteur.

2 Il a le droit exclusif de décider si, quand, de quelle manière et sous quel nom son oeuvre sera divulguée.

3 Une oeuvre est divulguée lorsqu’elle est rendue accessible pour la première fois, par l’auteur ou avec son consentement, à un grand nombre de personnes ne constituant pas un cercle de personnes étroitement liées au sens de l’art. 19, al. 1, let. a.

  Art. 10 Utilisation de l’oeuvre

1 L’auteur a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son oeuvre sera utilisée.

2 Il a en particulier le droit:

a.
de confectionner des exemplaires de l’oeuvre, notamment sous la forme d’imprimés, de phonogrammes, de vidéogrammes ou d’autres supports de données;
b.
de proposer au public, d’aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation des exemplaires de l’oeuvre;
c.1
de réciter, de représenter et d’exécuter l’oeuvre, de la faire voir ou entendre en un lieu autre que celui où elle est présentée et de la mettre à disposition, directement ou par quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement;
d.
de diffuser l’oeuvre par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs;
e.
de retransmettre l’oeuvre diffusée par des moyens techniques dont l’exploitation ne relève pas de l’organisme diffuseur d’origine, notamment par câble ou autres conducteurs;
f.2
de faire voir ou entendre des oeuvres mises à disposition, diffusées ou retransmises.

3 L’auteur d’un logiciel a en outre le droit exclusif de le louer.


1Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1erjuil. 2008 (RO 20082497; FF 20063263).
2Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1erjuil. 2008 (RO 20082497; FF 20063263).

  Art. 11 Intégrité de l’oeuvre

1 L’auteur a le droit exclusif de décider:

a.
si, quand et de quelle manière l’oeuvre peut être modifiée;
b.
si, quand et de quelle manière l’oeuvre peut être utilisée pour la création d’une oeuvre dérivée ou être incorporée dans un recueil.

2 Même si un tiers est autorisé par un contrat ou par la loi à modifier l’oeuvre ou à l’utiliser pour créer une oeuvre dérivée, l’auteur peut s’opposer à toute altération de l’oeuvre portant atteinte à sa personnalité.

3 L’utilisation d’oeuvres existantes pour la création de parodies ou d’imitations analogues est licite.

  Section 2 Relations entre l’auteur et le propriétaire d’un exemplaire de l’oeuvre

  Art. 12 Épuisement de droits

1 Les exemplaires de l’oeuvre qui ont été aliénés par l’auteur ou avec son consentement peuvent l’être à nouveau ou, de quelque autre manière, être mis en circulation.

1bis Les exemplaires d’une oeuvre audiovisuelle ne peuvent être revendus ou loués qu’à partir du moment où l’exercice du droit de représentation de l’auteur n’en est plus entravé (art. 10, al. 2, let. c).1

2 Les logiciels qui ont été aliénés par l’auteur ou avec son consentement peuvent être utilisés ou aliénés à nouveau.

3 Une fois réalisées, les oeuvres d’architecture peuvent être modifiées par le propriétaire; l’art. 11, al. 2, est réservé.


1Introduit par l’art. 36 ch. 3 de la LF du 14 déc. 2001 sur le cinéma (RO 20021904; FF 20005019). Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1eravril 2004 (RO 20041385; FF 20021911 5128).

  Art. 13 Location d’exemplaires d’une oeuvre1

1 Quiconque loue ou, de quelque autre manière, met à disposition à titre onéreux des exemplaires d’une oeuvre littéraire ou artistique, doit verser une rémunération à l’auteur.2

2 Aucune rémunération n’est due pour:

a.
les oeuvres d’architecture;
b.
les exemplaires d’oeuvres des arts appliqués;
c.3
les exemplaires d’une oeuvre qui ont été loués ou prêtés en vue d’une exploitation de droits d’auteur autorisée par contrat.

3 Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées (art. 40 ss).

4 Le présent article ne s’applique pas aux logiciels. L’exercice du droit exclusif mentionné à l’art. 10, al. 3, est réservé.


1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 20201003; FF 2018559).
2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 20201003; FF 2018559).
3Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 20201003; FF 2018559).

  Art. 13a1Mise à disposition d’oeuvres audiovisuelles

1 Quiconque met licitement à disposition une oeuvre audiovisuelle de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement doit verser une rémunération à l’auteur qui a créé l’oeuvre audiovisuelle.

2 Aucune rémunération n’est due:

a.
lorsque l’auteur ou ses héritiers gèrent personnellement le droit exclusif de mise à disposition;
b.
lorsque l’oeuvre audiovisuelle est:
1.
un portrait d’entreprise ou un film industriel, un film publicitaire ou promotionnel, un jeu vidéo, une oeuvre de service ou de commande d’un organisme de diffusion ou une autre oeuvre journalistique de service ou de commande,
2.
une production d’archives d’un organisme de diffusion (art. 22a),
3.
une oeuvre orpheline (art. 22b).

3 Le droit à rémunération est un droit incessible auquel il ne peut être renoncé; il est réservé aux auteurs; il se substitue à une rémunération pour l’utilisation autorisée par contrat de l’oeuvre audiovisuelle. Il ne peut être exercé que par les sociétés de gestion agréées.

4 L’auteur d’une oeuvre audiovisuelle produite par une personne qui n’a pas son domicile ou son siège en Suisse ne peut prétendre à une rémunération que si le pays de production prévoit également un droit à rémunération de l’auteur soumis à la gestion collective pour la mise à disposition de l’oeuvre audiovisuelle.

5 Le présent article ne s’applique pas à la musique contenue dans des oeuvres audiovisuelles. Les auteurs d’oeuvres musicales ont droit à une part adéquate du produit de leurs droits exclusifs gérés collectivement.


1Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 20201003; FF 2018559).

  Art. 14 Droit de l’auteur d’accéder à l’oeuvre et de l’exposer

1 L’auteur peut exiger du propriétaire ou du possesseur d’un exemplaire de l’oeuvre qu’il lui donne accès à cet exemplaire dans la mesure où cela se révèle indispensable à l’exercice de son droit d’auteur et à condition qu’aucun intérêt légitime du propriétaire ou du possesseur ne s’y oppose.

2 L’auteur qui désire exposer un exemplaire de l’oeuvre en Suisse peut exiger du propriétaire ou du possesseur qu’il le lui remette à cette fin à condition qu’il puisse établir un intérêt prépondérant.

3 Le propriétaire ou le possesseur peut subordonner la remise de l’oeuvre à la fourniture de sûretés en garantie de la restitution de l’exemplaire intact. Si l’exemplaire de l’oeuvre ne peut être restitué intact, l’auteur est responsable même sans faute de sa part.

  Art. 15 Protection en cas de destruction

1 Si le propriétaire de l’unique exemplaire original d’une oeuvre doit admettre que l’auteur a un intérêt légitime à la conservation de cet exemplaire, il ne peut le détruire sans avoir au préalable offert à l’auteur de le reprendre. Il ne peut en exiger plus que la valeur de la matière première.

2 Le propriétaire doit permettre à l’auteur de reproduire l’exemplaire original d’une manière appropriée lorsque l’auteur ne peut le reprendre.

3 S’agissant d’une oeuvre d’architecture, l’auteur a seulement le droit de la photographier et d’exiger que des copies des plans lui soient remises à ses frais.

  Chapitre 4 Transfert des droits; exécution forcée

  Art. 16 Transfert des droits

1 Les droits d’auteur sont cessibles et transmissibles par succession.

2 Sauf convention contraire, le transfert d’un des droits découlant du droit d’auteur n’implique pas le transfert d’autres droits partiels.

3 Le transfert de la propriété d’une oeuvre, qu’il s’agisse de l’original ou d’une copie, n’implique pas celui de droits d’auteur.

  Art. 17 Droits sur les logiciels

L’employeur est seul autorisé à exercer les droits exclusifs d’utilisation sur le logiciel créé par le travailleur dans l’exercice de son activité au service de l’employeur et conformément à ses obligations contractuelles.

  Art. 18 Exécution forcée

Sont sujets à la procédure d’exécution forcée les droits énumérés à l’art. 10, al. 2 et 3, et à l’art. 11, si l’auteur les a déjà exercés et si l’oeuvre a déjà été divulguée avec l’autorisation de l’auteur

  Chapitre 5 Restrictions au droit d’auteur

  Art. 19 Utilisation de l’oeuvre à des fins privées

1 L’usage privé d’une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend:

a.
toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis;
b.
toute utilisation d’oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques;
c.1
la reproduction d’exemplaires d’une oeuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d’information interne ou de documentation.

2 La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l’al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies.2

3 Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l’al. 1, let. a:3

a.4
la reproduction de la totalité ou de l’essentiel d’exemplaires d’oeuvres disponibles sur le marché;
b.
la reproduction d’oeuvres des beaux-arts;
c.
la reproduction de partitions d’oeuvres musicales;
d.
l’enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d’une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données.

3bis Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d’oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l’art. 20.5

4 Le présent article ne s’applique pas aux logiciels.


1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 20201003; FF 2018559).
2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1erjuil. 2008 (RO 20082421; FF 20063263).
3Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1erjuil. 2008 (RO 20082421; FF 20063263).
4Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 20201003; FF 2018559).
5Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1erjuil. 2008 (RO 20082421; FF 20063263).

  Art. 20 Rémunération pour l’usage privé

1 L’utilisation de l’oeuvre à des fins personnelles au sens de l’art. 19, al. 1, let. a, ne donne pas droit à rémunération, sous réserve de l’al. 3.

2 La personne qui, pour son usage privé au sens de l’art. 19, al. 1, let. b ou c, reproduit des oeuvres de quelque manière que ce soit pour elle-même ou pour le compte d’un tiers selon l’art. 19, al. 2, est tenue de verser une rémunération à l’auteur.

3 Les producteurs et importateurs de cassettes vierges et autres supports propres à l’enregistrement d’oeuvres sont tenus de verser une rémunération à l’auteur pour l’utilisation de l’oeuvre au sens de l’art. 19.1

4 Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées.


1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1erjuil. 2008 (RO 20082421; FF 20063263).

  Art. 21 Décryptage de logiciels

1 La personne autorisée à utiliser un logiciel peut se procurer, par le décryptage du code du programme, des informations sur des interfaces avec des programmes développés de manière indépendante. Elle peut opérer elle-même ou mandater un tiers.

2 Les informations sur des interfaces obtenues par le décryptage du code du programme ne peuvent être utilisées que pour développer, entretenir et utiliser des logiciels interopérables, pourvu qu’une telle utilisation ne porte pas atteinte à l’exploitation normale du programme ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’ayant droit.

  Art. 22 Communication d’oeuvres diffusées

1 Le droit de faire voir ou entendre simultanément et sans modification ou de retransmettre des oeuvres diffusées au cours de la retransmission d’un programme d’émission ne peut être exercé que par les sociétés de gestion agréées.

2 Il est licite de retransmettre des oeuvres au moyen d’installations techniques qui sont destinées à un petit nombre d’usagers; tel est le cas d’installations qui desservent un immeuble plurifamilial ou un ensemble résidentiel.

3 Le présent article ne s’applique pas à la retransmission de programmes de la télévision par abonnement ou de programmes ne pouvant être captés en Suisse.

  Art. 22a1Utilisation des productions d’archives des organismes de diffusion

1 Sous réserve de l’al. 3, les droits suivants sur les productions d’archives des organismes de diffusion aux termes de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision2 ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées:

a.
le droit de diffuser la production d’archives sans modification, dans son intégralité ou sous forme d’extrait;
b.
le droit de mettre à disposition la production d’archives sans modification, dans son intégralité ou sous forme d’extrait, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement;
c.
les droits de reproduction nécessaires à l’utilisation selon les let. a et b.

2 Par production d’archives d’un organisme de diffusion, on entend une oeuvre fixée sur un phonogramme ou un vidéogramme qui a été produite soit par l’organisme de diffusion lui-même, sous sa propre responsabilité rédactionnelle et avec ses propres moyens, soit à ses frais par des tiers à qui il a lui-même passé commande, et dont la première diffusion remonte à dix ans au moins. Si une production d’archives inclut d’autres oeuvres ou parties d’oeuvres, l’al. 1 s’applique également à l’exercice des droits sur ces autres oeuvres ou parties d’oeuvres dans la mesure où celles-ci ne déterminent pas de façon substantielle le caractère spécifique de la production d’archives.

3 En présence d’une convention contractuelle conclue avant la première diffusion ou dans les dix ans qui l’ont suivie et portant sur les droits visés à l’al. 1 et leur indemnisation, seules les dispositions contractuelles sont applicables. L’al. 1 ne s’applique pas aux droits des organismes de diffusion au sens de l’art. 37. À la demande de la société de gestion, les organismes de diffusion et les tiers ayants droit sont tenus de renseigner cette dernière sur les conventions contractuelles.


1Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1erjuil. 2008 (RO 20082421; FF 20063263).
2RS 784.40

  Art. 22b1Utilisation d’oeuvres orphelines

1 Une oeuvre est réputée orpheline si le titulaire des droits qui s’y rapportent est inconnu ou introuvable à l’issue d’une recherche au prix d’un effort raisonnable.

2 Les droits visés à l’art. 10 relatifs à une oeuvre orpheline ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées lorsque l’oeuvre est utilisée à partir d’un exemplaire qui:

a.
se trouve dans des fonds de bibliothèques, d’établissements d’enseignement, de musées, de collections ou d’archives qui sont en mains publiques ou accessibles au public ou dans les fonds d’archives des organismes de diffusion, et
b.
a été produit, reproduit, mis à disposition en Suisse ou cédé à une institution au sens de la let. a.

3 Les oeuvres orphelines sont réputées divulguées. Si une oeuvre orpheline inclut d’autres oeuvres ou parties d’oeuvres, l’al. 2 s’applique également à l’exercice des droits sur ces autres oeuvres ou parties d’oeuvres dans la mesure où celles-ci ne déterminent pas de façon substantielle le caractère spécifique de l’exemplaire.

4 Les titulaires des droits peuvent prétendre à une rémunération pour l’utilisation de l’oeuvre. Le montant de la rémunération ne peut dépasser celui pour l’utilisation de l’oeuvre fixé dans le règlement de répartition de la société de gestion qui exerce les droits.

5 L’art. 43a s’applique à l’utilisation d’un grand nombre d’oeuvres à partir d’exemplaires se trouvant dans les fonds visés à l’al. 2, let. a.

6 Si aucun titulaire de droits ne s’annonce dans les dix ans, la totalité du produit de la gestion est affectée, en dérogation à l’art. 48, al. 2, à des fins de prévoyance sociale et d’encouragement d’activités culturelles.


1Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007 (RO 20082421; FF 20063263). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 20201003; FF 2018559).

  Art. 22c1Mise à disposition d’oeuvres musicales diffusées

1 Le droit de mettre à disposition, en relation avec la diffusion d’émissions de radio ou de télévision, des oeuvres musicales non théâtrales contenues dans ces émissions ne peut être exercé que par une société de gestion agréée lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a.
l’émission est en majeure partie produite par les diffuseurs eux-mêmes ou à leur demande;
b.
l’émission est consacrée à un thème non musical qui domine l’aspect musical et qui a été annoncé avant l’émission selon la manière habituelle;
c.2
la mise à disposition ne nuit ni à l’offre en ligne par des tiers, ni à la vente d’enregistrements musicaux.

2 Seule une société de gestion agréée peut exercer le droit à la reproduction à des fins de mise à disposition lorsque les conditions de l’al. 1 sont remplies.


1Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1erjuil. 2008 (RO 20082421; FF 20063263).
2Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl – RS 171.10).

  Art. 23 Licence obligatoire pour la confection de phonogrammes

1 Lorsqu’une oeuvre musicale, avec ou sans texte, est enregistrée en Suisse ou à l’étranger sur un phonogramme et que, sous cette forme et avec l’autorisation de l’auteur, elle est proposée au public, aliénée ou, de quelque autre manière, mise en circulation, tout producteur de phonogrammes ayant un établissement industriel en Suisse peut exiger du titulaire du droit d’auteur, contre rémunération, la même autorisation pour la Suisse.

2 Le Conseil fédéral peut lever l’obligation de posséder un établissement industriel en Suisse pour les ressortissants des pays qui accordent la réciprocité.

  Art. 24 Exemplaires d’archives et copies de sécurité

1 Pour assurer la conservation d’une oeuvre, il est licite d’en faire une copie. L’original ou la copie sera déposé dans des archives non accessibles au public et désigné comme exemplaire d’archives.

1bis Les bibliothèques, les établissements d’enseignement, les musées, les collections et les archives qui sont en mains publiques ou accessibles au public sont autorisés à confectionner les exemplaires d’une oeuvre qui sont nécessaires à la sauvegarde et à la conservation de leurs fonds, à condition qu’ils ne poursuivent aucun but économique ou commercial avec cette activité.1

2 La personne qui a le droit d’utiliser un logiciel peut en faire une copie de sauvegarde; il ne peut être dérogé à cette prérogative par contrat.


1Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007 (RO 20082421; FF 20063263). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 20201003; FF 2018559).

  Art. 24a1Reproductions provisoires

La reproduction provisoire d’une oeuvre est autorisée aux conditions suivantes:

a.
elle est transitoire ou accessoire;
b.
elle constitue une partie intégrante et essentielle d’un procédé technique;
c.
son unique finalité est de permettre une transmission dans un réseau entre tiers par un intermédiaire ou une utilisation licite de l’oeuvre;
d.
elle n’a pas de signification économique indépendante.

1Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1erjuil. 2008 (RO 20082421; FF 20063263).

  Art. 24b1Reproductions à des fins de diffusion

1 Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion par les organismes de diffusion soumis à la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision2, le droit de reproduction sur les oeuvres musicales non théâtrales ne peut être exercé que par une société de gestion agréée.

2 Les reproductions effectuées conformément à l’al. 1 ne peuvent être ni aliénées, ni mises en circulation de quelque autre manière; les organismes de diffusion doivent les confectionner par leurs propres moyens. Elles doivent être détruites dès qu’elles ont rempli leur but. L’art. 11 est réservé.


1Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1erjuil. 2008 (RO 20082421; FF 20063263).
2RS 784.40

  Art. 24c1Utilisation d’oeuvres par des personnes handicapées

1 Si la forme sous laquelle une oeuvre est publiée ne permet pas ou rend difficile la perception de celle-ci par les personnes handicapées, il est permis de reproduire, mettre en circulation ou mettre à disposition cette oeuvre sous une forme qui la leur rende accessible.

2 Les reproductions au sens de l’al. 1 ne peuvent être confectionnées, mises en circulation ou mises à disposition que pour l’usage par des personnes handicapées et sans poursuite d’un but lucratif.

3 Les reproductions au sens de l’al. 1, et celles confectionnées en vertu d’une restriction du droit d’auteur équivalente prévue par la législation d’un autre pays ne peuvent être importées ou exportées que si les conditions suivantes sont remplies:

a.
l’usage des reproductions est réservé à des personnes handicapées;
b.
les reproductions ont été reçues par une organisation à but non lucratif dont l’une des activités principales est de fournir aux personnes handicapées des services en matière d’enseignement, de formation pédagogique, de lecture adaptée ou d’accès à l’information.

4 L’auteur a droit à une rémunération pour la reproduction, la mise en circulation ou la mise à disposition de son oeuvre sous une forme accessible aux personnes handicapées, à l’exception des cas où seuls des exemplaires isolés sont confectionnés.

5 Le droit à rémunération ne peut être exercé que par une société de gestion agréée.


1Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007 (RO 20082421; FF 20063263). Nouvelle teneur selon l’annexe de l’AF du 21 juin 2019 portant approbation et mise en oeuvre du Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux oeuvres publiées, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 20201013; FF 2018559).

  Art. 24d1Utilisation d’oeuvres à des fins de recherche scientifique

1 La reproduction d’une oeuvre à des fins de recherche scientifique est autorisée lorsqu’elle est nécessaire à l’application d’un procédé technique et que l’accès à l’oeuvre reproduite est licite.

2 Les reproductions confectionnées au titre du présent article peuvent être conservées à des fins d’archivage et de sauvegarde une fois la recherche scientifique terminée.

3 Le présent article ne s’applique pas à la reproduction de logiciels.


1Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 20201003; FF 2018559).

  Art. 24e1Inventaires

1 Les bibliothèques, les établissements d’enseignement, les musées, les collections et les archives qui sont en mains publiques ou accessibles au public sont autorisés à reproduire dans leurs inventaires destinés à mettre en valeur et à faire connaître leurs fonds de courts extraits d’oeuvres ou d’exemplaires d’oeuvres s’y trouvant, à condition que cette reproduction ne compromette pas l’exploitation normale des oeuvres.

2 Par court extrait, on entend notamment les parties d’oeuvres suivantes:

a.
pour les oeuvres littéraires, scientifiques ou autres recourant à la langue:
1.
la couverture, sous la forme d’une image de petit format à faible résolution,
2.
le titre,
3.
le frontispice,
4.
la table des matières et la bibliographie,
5.
les pages de couverture,
6.
les résumés des oeuvres scientifiques;
b.
pour les oeuvres musicales et autres oeuvres acoustiques, ainsi que pour les oeuvres cinématographiques et audiovisuelles:
1.
la couverture, sous la forme d’une image de petit format à faible résolution,
2.
un extrait rendu publiquement accessible par les titulaires des droits,
3.
un court extrait de faible résolution ou de format réduit;
c.
pour les oeuvres des beaux-arts, notamment la peinture, la sculpture et les oeuvres graphiques, ainsi que pour les oeuvres photographiques et autres oeuvres visuelles: un aperçu global de l’oeuvre sous la forme d’une image de petit format à faible résolution.

1Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 20201003; FF 2018559).

  Art. 25 Citations

1 Les citations tirées d’oeuvres divulguées sont licites dans la mesure où elles servent de commentaire, de référence ou de démonstration et pour autant que leur emploi en justifie l’étendue.

2 La citation doit être indiquée; la source et, pour autant qu’il y soit désigné, l’auteur, doivent être mentionnés.

  Art. 26 Catalogues de musées, d’expositions et de ventes aux enchères

Dans les catalogues édités par l’administration d’une collection accessible au public, il est licite de reproduire des oeuvres se trouvant dans cette collection; cette règle s’applique également à l’édition de catalogues d’expositions et de ventes aux enchères.

  Art. 27 Oeuvres se trouvant en des endroits accessibles au public

1 Il est licite de reproduire des oeuvres se trouvant à demeure sur une voie ou une place accessible au public; les reproductions peuvent être proposées au public, aliénées, diffusées ou, de quelque autre manière, mises en circulation.

2 Ces oeuvres ne doivent pas être reproduites en trois dimensions; les reproductions ne doivent pas pouvoir être utilisées aux mêmes fins que les originaux.

  Art. 28 Comptes rendus d’actualité

1 Pour les besoins de comptes rendus d’actualité, il est licite d’enregistrer, de reproduire, de présenter, d’émettre et de mettre en circulation ou, de quelque autre manière, de faire voir ou entendre les oeuvres vues ou entendues lors de l’événement présenté.

2 À des fins d’information sur des questions d’actualité, il est licite de reproduire, de mettre en circulation, de diffuser ou de retransmettre de courts extraits d’articles de presse et de reportages radiophoniques ou télévisés; l’extrait doit être indiqué; la source et, pour autant qu’il y soit désigné, l’auteur, doivent être mentionnés.

  Chapitre 6 Durée de la protection

  Art. 29 Généralités

1 L’oeuvre, qu’elle soit fixée sur un support matériel ou non, est protégée par le droit d’auteur dès sa création.

2 La protection prend fin:

a.
pour les logiciels, 50 ans après le décès de l’auteur;
abis.1
pour les productions photographiques et celles obtenues par un procédé analogue à la photographie d’objets tridimensionnels qui sont dépourvues de caractère individuel, 50 ans après la confection;
b.
pour toutes les autres oeuvres, 70 ans après le décès de l’auteur.

3 La protection cesse s’il y a lieu d’admettre que l’auteur est décédé depuis plus de 50 ou respectivement 70 ans.2

4 Les art. 30 et 31 ne s’appliquent pas aux productions photographiques et à celles obtenues par un procédé analogue à la photographie d’objets tridimensionnels qui sont dépourvues de caractère individuel.3


1Introduite par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 20201003; FF 2018559).
2Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 19741051).
3Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 20201003; FF 2018559).

  Art. 30 Coauteurs

1 Si l’oeuvre a été créée par plusieurs personnes (art. 7), la protection prend fin:

a.
pour les logiciels, 50 ans après le décès du dernier coauteur survivant;1
b.
pour toutes les autres oeuvres, 70 ans après le décès du dernier coauteur survivant.2

2 Si les apports respectifs peuvent être disjoints, la protection de chacun d’eux prend fin 50 ou respectivement 70 ans après le décès de son auteur.3

3 Pour calculer la durée de protection des films et autres oeuvres audiovisuelles, on ne prend en considération que la date de décès du réalisateur.


1Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 19741051).
2Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 33 LREC: RO 19741051).
3Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 19741051).

  Art. 31 Auteur inconnu

1 Lorsque l’auteur est inconnu, la protection de l’oeuvre prend fin 70 ans après qu’elle a été divulguée ou, si elle l’a été par livraisons, 70 ans après la dernière livraison.

2 Lorsque l’identité de l’auteur est rendue publique avant l’expiration du délai précité, la protection de l’oeuvre prend fin:

a.
pour les logiciels, 50 ans après le décès de l’auteur;1
b.
pour toutes les autres oeuvres, 70 ans après le décès de l’auteur.2

1Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 19741051).
2Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 19741051).

  Art. 32 Computation du délai de protection

Le délai de protection commence à courir le 31 décembre de l’année dans laquelle s’est produit l’événement déterminant.

  Titre 3 Droits voisins

  Art. 33 Droits de l’artiste interprète

1 Par artiste interprète, on entend la personne physique qui exécute une oeuvre ou une expression du folklore ou qui participe sur le plan artistique à une telle exécution.1

2 L’artiste interprète a le droit exclusif:

a.2
de faire voir ou entendre sa prestation, ou la fixation de celle-ci, en un lieu autre que celui où elle est exécutée ou présentée et de la mettre à disposition, directement ou par quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement;
b.3
de diffuser sa prestation ou la fixation de celle-ci par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs ainsi que de les retransmettre par des moyens techniques dont l’exploitation ne relève pas de l’organisme de diffusion d’origine;
c.4
de confectionner des phonogrammes ou des vidéogrammes de sa prestation ou de la fixation de celle-ci ou de les enregistrer sur un autre support de données et de reproduire de tels enregistrements;
d.
de proposer au public, d’aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation les copies du support sur lequel est enregistrée sa prestation;
e.5
de faire voir ou entendre sa prestation, ou la fixation de celle-ci, lorsqu’elle est diffusée, retransmise ou mise à disposition.

1Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1erjuil. 2008 (RO 20082497; FF 20063263).
2Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1erjuil. 2008 (RO 20082497; FF 20063263).
3Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1erjuil. 2008 (RO 20082497; FF 20063263).
4Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1erjuil. 2008 (RO 20082497; FF 20063263).
5Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1erjuil. 2008 (RO 20082497; FF 20063263).

  Art. 33a1Droits moraux de l’artiste interprète

1 L’artiste interprète a le droit de faire reconnaître sa qualité d’artiste interprète pour sa prestation.

2 La protection de l’artiste interprète contre les altérations apportées à sa prestation est régie par les art. 28 à 28l du code civil2.


1Introduit par l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1erjuil. 2008 (RO 20082497; FF 20063263).
2RS 210

  Art. 341Pluralité d’artistes interprètes

1 Si plusieurs personnes ont participé sur le plan artistique à l’exécution d’une oeuvre, les droits voisins leur appartiennent en commun selon les règles de l’art. 7.

2 Si plusieurs artistes interprètes se produisent en qualité de groupe, sous un nom commun, un représentant désigné par le groupe est habilité à faire valoir les droits de ses membres. Aussi longtemps que le groupe n’a pas désigné de représentant, l’organisateur, le producteur de phonogrammes, de vidéogrammes ou d’autres supports de données, ou encore l’organisme de diffusion, est habilité à faire valoir ces droits.

3 Lorsque la prestation est effectuée par un choeur ou un orchestre ou dans le cadre d’un spectacle, il suffit, pour qu’elle puisse être utilisée au sens de l’art. 33, que les personnes suivantes aient donné leur consentement:

a.
les solistes;
b.
le chef d’orchestre;
c.
le metteur en scène;
d.
un représentant désigné par le groupe au sens de l’al. 2.

4 La personne autorisée à utiliser l’exécution d’une oeuvre sur des vidéogrammes est habilitée à permettre à tout tiers la mise à disposition de l’exécution enregistrée de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.

5 Faute de dispositions statutaires ou contractuelles pertinentes, les rapports entre les personnes habilitées à faire valoir des droits conformément aux al. 2 et 4 et les artistes qu’elles représentent sont régis par les règles de la gestion d’affaires sans mandat.


1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1erjuil. 2008 (RO 20082421; FF 20063263).

  Art. 35 Droit à rémunération pour l’utilisation de phonogrammes et de vidéogrammes

1 Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique (art. 33, al. 2, let. e) ou de représentation, l’artiste a droit à une rémunération.

2 Le producteur du support utilisé peut prétendre à une part équitable de la rémunération due à l’artiste interprète.

3 Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées.

4 Les artistes interprètes étrangers qui n’ont pas leur résidence habituelle en Suisse n’ont droit à une rémunération que si l’État dont ils sont ressortissants accorde un droit correspondant aux ressortissants suisses.

  Art. 35a1Mise à disposition de prestations dans des oeuvres audiovisuelles

1 Quiconque met licitement à disposition une oeuvre audiovisuelle de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement doit verser une rémunération aux artistes interprètes qui ont participé à une prestation contenue dans cette oeuvre.

2 Aucune rémunération n’est due:

a.
lorsque l’artiste interprète ou ses héritiers exploitent personnellement le droit exclusif de mise à disposition;
b.
lorsque l’oeuvre audiovisuelle est:
1.
un portrait d’entreprise ou un film industriel, un film publicitaire ou promotionnel, un jeu vidéo, une vidéo musicale, un enregistrement de concert, une oeuvre de service ou de commande d’un organisme de diffusion ou une autre oeuvre journalistique de service ou de commande,
2.
une production d’archives d’un organisme de diffusion (art. 22a),
3.
une oeuvre orpheline (art. 22b).

3 Le droit à rémunération est un droit incessible auquel il ne peut être renoncé; il est réservé aux artistes interprètes; il se substitue à une rémunération pour l’utilisation autorisée par contrat de la prestation. Il ne peut être exercé que par les sociétés de gestion agréées.

4 L’artiste interprète d’une prestation contenue dans une oeuvre audiovisuelle produite par une personne qui n’a pas son domicile ou son siège en Suisse ne peut prétendre à une rémunération que si le pays de production prévoit également un droit à rémunération de l’artiste interprète soumis à la gestion collective pour la mise à disposition de l’oeuvre audiovisuelle.


1Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 20201003; FF 2018559).

  Art. 361Droits du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes

Le producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes a le droit exclusif:

a.
de reproduire les enregistrements et de proposer au public, d’aliéner ou de mettre en circulation de quelque autre manière les exemplaires reproduits;
b.
de mettre à disposition les enregistrements, par quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.

1Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1erjuil. 2008 (RO 20082497; FF 20063263).

  Art. 37 Droits des organismes de diffusion

L’organisme de diffusion a le droit exclusif:

a.
de retransmettre son émission;
b.
de faire voir ou entendre son émission;
c.
de fixer son émission sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données et de reproduire de tels enregistrements;
d.
de proposer au public, d’aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation les exemplaires de son émission;
e.1
de mettre à disposition son émission, par quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.

1Introduite par l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1erjuil. 2008 (RO 20082497; FF 20063263).

  Art. 38 Transfert des droits; exécution forcée et limites

L’art. 12, al. 1, et l’art. 13, ainsi que les chap. 4 et 5 du titre 2 s’appliquent par analogie aux droits des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes et des organismes de diffusion.

  Art. 39 Durée de la protection

1 La protection commence avec l’exécution de l’oeuvre ou de l’expression du folklore par l’artiste interprète, avec la publication du phonogramme ou du vidéogramme, ou avec sa confection s’il n’a pas fait l’objet d’une publication; elle prend fin après 70 ans. La protection d’une émission commence avec sa diffusion; elle prend fin après 50 ans.1

1bis Le droit de faire reconnaître sa qualité d’artiste interprète conformément à l’art. 33a, al. 1, prend fin avec le décès de l’artiste interprète, mais pas avant l’expiration du délai de protection prévu à l’al. 1.2

2 Le délai de protection commence à courir le 31 décembre de l’année dans laquelle s’est produit l’événement déterminant.


1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 20201003; FF 2018559).
2Introduit par l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1erjuil. 2008 (RO 20082497; FF 20063263).

  Titre 3a6  Protection des mesures techniques et de l’information sur le régime des droits

  Art. 39a Protection des mesures techniques

1 Il est interdit de contourner les mesures techniques efficaces servant à la protection des oeuvres et d’autres objets protégés.

2 Sont considérées comme des mesures techniques efficaces au sens de l’al. 1 les technologies et les dispositifs tels que les contrôles d’accès, les protections anticopies, le cryptage, le brouillage et les autres mécanismes de transformation destinés et propres à empêcher ou à limiter les utilisations non autorisées d’oeuvres et d’autres objets protégés.

3 Il est interdit de fabriquer, d’importer, de proposer au public, d’aliéner ou de mettre en circulation de quelque autre manière, de louer, de confier pour usage, de faire de la publicité pour, de posséder dans un but lucratif des dispositifs, des produits ou des composants ainsi que de fournir des services qui présentent une des caractéristiques suivantes:

a.
ils font l’objet d’une promotion, d’une publicité ou d’une commercialisation visant à contourner des mesures techniques efficaces;
b.
ils n’ont, le contournement de mesures techniques efficaces mis à part, qu’une finalité ou une utilité commerciale limitée;
c.
ils sont principalement conçus, produits, adaptés ou réalisés dans le but de permettre ou de faciliter le contournement des mesures techniques efficaces.

4 L’interdiction de contourner ne peut pas frapper celui qui contourne une mesure technique efficace exclusivement dans le but de procéder à une utilisation licite.

  Art. 39b Observatoire des mesures techniques

1 Le Conseil fédéral institue un observatoire des mesures techniques qui:

a.
observe les effets des mesures techniques (art. 39a, al. 2) sur les restrictions du droit d’auteur régies par les art. 19 à 28 et rend compte de ses observations;
b.
sert d’organisme de liaison entre les utilisateurs et les consommateurs, d’une part, et les utilisateurs de mesures techniques, d’autre part, et encourage la recherche de solutions communes.

2 Il règle les tâches et les modalités de l’organisation de l’observatoire. Il peut prévoir que celui-ci prenne des mesures lorsque l’intérêt public protégé par les restrictions du droit d’auteur l’exige.

  Art. 39c Protection de l’information sur le régime des droits

1 Il est interdit de supprimer ou de modifier les informations sur le régime des droits d’auteur et des droits voisins.

2 Sont protégés les informations électroniques qui permettent d’identifier les oeuvres et les autres objets protégés ou qui expliquent les conditions et modalités d’utilisation, ainsi que les numéros ou codes représentant ces informations, lorsque cet élément d’information:

a.
est apposé sur un phonogramme, un vidéogramme ou un support de données;
b.
apparaît en relation avec la communication sans support physique d’une oeuvre ou d’un autre objet protégé.

3 Il est interdit de reproduire, d’importer, de proposer au public, d’aliéner ou de mettre en circulation de quelque autre manière, de diffuser, de faire voir ou entendre ou de mettre à disposition des oeuvres ou d’autres objets protégés dont les informations sur le régime des droits d’auteur et des droits voisins ont été supprimées ou modifiées.

  Titre 3b7  Obligation des fournisseurs de services d’hébergement Internet qui sauvegardent des informations saisies par les usagers

  Art. 39d

1 Le fournisseur d’un service d’hébergement Internet qui sauvegarde les informations saisies par les usagers est tenu d’intervenir afin d’empêcher qu’une oeuvre ou un autre objet protégé ne soit à nouveau rendu accessible de manière illicite à des tiers par le biais de son service lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a.
l’oeuvre ou un autre objet protégé a déjà été rendu accessible à des tiers de manière illicite par le biais du même service;
b.
le fournisseur a été rendu attentif à la violation du droit;
c.
le service, notamment en raison de son fonctionnement technique ou de ses objectifs économiques qui favorisent les violations du droit, génère un risque particulier qu’une telle violation soit commise.

2 Le fournisseur doit prendre les mesures qui peuvent être raisonnablement exigées de lui d’un point de vue technique et économique compte tenu du risque de violation.

  Titre 4 Sociétés de gestion

  Chapitre 1 Domaines de gestion soumis à la surveillance de la Confédération

  Art. 40

1 Sont soumis à la surveillance de la Confédération:

a.
la gestion des droits exclusifs d’exécution et de diffusion des oeuvres musicales non théâtrales, ainsi que de confection de phonogrammes ou de vidéogrammes de telles oeuvres;
abis.1
l’exercice des droits exclusifs prévus aux art. 22, 22a à 22c, et 24b;
b.2
l’exercice des droits à rémunération prévus aux art. 13, 13a, 20, 24c, 35 et 35a.

2 Le Conseil fédéral peut soumettre à la surveillance de la Confédération d’autres domaines de gestion, si l’intérêt public l’exige.

3 La gestion des droits exclusifs au sens de l’al. 1, let. a, par l’auteur lui-même ou par ses héritiers n’est pas soumise à la surveillance de la Confédération.3


1Introduite par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1erjuil. 2008 (RO 20082421; FF 20063263).
2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 20201003; FF 2018559).
3Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1erjuil. 2008 (RO 20082421; FF 20063263).

  Chapitre 2 Régime de l’autorisation

  Art. 41 Principe

La personne qui gère des droits soumis à la surveillance de la Confédération doit être titulaire d’une autorisation de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI)1.


1Nouvelle expression selon le ch. 3 de l’annexe à la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 20153631; FF 20097711). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

  Art. 42 Conditions

1 Les autorisations ne sont accordées qu’aux sociétés de gestion:

a.
qui ont été constituées selon le droit suisse et ont leur siège et leur direction en Suisse;
b.
qui ont pour but principal la gestion de droits d’auteur ou de droits voisins;
c.
qui sont accessibles à tous les titulaires de tels droits;
d.
qui concèdent aux auteurs et aux artistes interprètes un droit de participation approprié aux décisions de la société;
e.
qui offrent, notamment de par leurs statuts, toute garantie quant au respect des dispositions légales;
f.
dont on peut escompter une gestion efficace et économique.

2 En règle générale, il ne sera accordé d’autorisation qu’à une société par catégorie d’oeuvres et à une société pour les droits voisins.

  Art. 43 Durée; publication

1 L’autorisation est accordée pour cinq ans; à l’expiration de chaque période, elle peut être renouvelée pour la même durée.

2 L’octroi, le renouvellement, la modification, la révocation et le non-renouvellement d’une autorisation sont publiés.

  Chapitre 2a8  Licences collectives étendues

  Art. 43a

1 Lorsque l’utilisation porte sur un grand nombre d’oeuvres divulguées ou de prestations protégées, une société de gestion peut également exercer, pour des titulaires des droits qu’elle ne représente pas, les droits exclusifs pour la gestion desquels elle n’est pas soumise au régime de l’autorisation visé à l’art. 41, si les conditions suivantes sont remplies:

a.
l’utilisation sous licence ne compromet pas l’exploitation normale des oeuvres ou des prestations protégées;
b.
la société représente un nombre significatif de titulaires de droits dans le domaine d’application de la licence.

2 Les oeuvres se trouvant dans les fonds de bibliothèques, d’archives ou d’autres institutions de mémoire qui sont en mains publiques ou accessibles au public sont réputées divulguées au sens de l’al. 1.

3 Les sociétés de gestion doivent informer de manière appropriée, notamment par la publication à une adresse facilement accessible et identifiable, de l’octroi de licences collectives étendues, avant l’entrée en vigueur de celles-ci.

4 Les titulaires de droits ou les titulaires d’une licence exclusive peuvent demander à la société de gestion qui octroie une licence collective étendue que leurs droits soient exclus d’une licence collective déterminée; l’applicabilité de cette licence collective sur les oeuvres ou les prestations protégées concernées prend fin dès réception de l’avis de retrait.

5 Ni les dispositions sur les tarifs (art. 46 et 47), ni celles sur la surveillance des tarifs (art. 55 à 60) ne s’appliquent aux licences collectives étendues; en revanche, le produit de cette gestion doit être réparti en vertu des principes inscrits à l’art. 49. La gestion des droits sur la base du présent article est soumise à l’obligation de renseigner et de rendre compte (art. 50) et à la surveillance de la gestion (art. 52 à 54).

  Chapitre 3 Obligations des sociétés de gestion

  Art. 44 Obligation de gérer

Vis-à-vis des titulaires de droits, les sociétés de gestion sont tenues d’exercer les droits relevant de leur domaine d’activité.

  Art. 45 Principes de gestion

1 Les sociétés de gestion administrent leurs affaires selon les règles d’une gestion saine et économique.

2 Elles sont tenues d’exécuter leurs tâches selon des règles déterminées et selon le principe de l’égalité de traitement.

3 Elles ne doivent pas viser de but lucratif.

4 Elles passent, dans la mesure du possible, des contrats de réciprocité avec des sociétés de gestion étrangères.

  Art. 46 Tarifs

1 Les sociétés de gestion établissent des tarifs en vue du recouvrement des rémunérations.

2 Elles négocient chaque tarif avec les associations représentatives des utilisateurs.

3 Elles soumettent les tarifs à l’approbation de la Commission arbitrale fédérale (art. 55) et publient ceux qui sont approuvés.

  Art. 47 Communauté tarifaire

1 Si plusieurs sociétés de gestion exercent leur activité dans le même domaine d’utilisation d’oeuvres ou de prestations d’artistes interprètes (prestations), elles établissent selon des principes uniformes un seul et même tarif pour chaque mode d’utilisation et désignent l’une d’entre elles comme organe commun d’encaissement.

2 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions complémentaires en vue de régler leur collaboration.

  Art. 48 Principes de répartition

1 Les sociétés de gestion sont tenues d’établir un règlement de répartition du produit de la gestion et de le soumettre à l’approbation de l’IPI.1

2 L’affectation d’une part du produit de la gestion à des fins de prévoyance sociale et d’encouragement d’activités culturelles requiert l’approbation de l’organe suprême de la société.


1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 20201003; FF 2018559).

  Art. 49 Répartition du produit de la gestion

1 Les sociétés doivent répartir le produit de leur gestion proportionnellement au rendement de chaque oeuvre et de chaque prestation. Elles doivent entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement attendre d’elles pour identifier les ayants droit.

2 Si cette répartition entraîne des frais excessifs, les sociétés de gestion peuvent évaluer le rendement découlant de l’utilisation des oeuvres ou des prestations; les évaluations doivent reposer sur des critères contrôlables et adéquats.

3 Le produit de la gestion doit être réparti entre le titulaire originaire et les autres ayants droit de telle manière qu’une part équitable revienne en règle générale à l’auteur et à l’artiste interprète. Une autre répartition peut être prévue lorsqu’il apparaît que les frais seraient excessifs.

4 Les accords contractuels que le titulaire originaire des droits a passés avec des tiers priment le règlement de répartition.

  Art. 50 Obligation de renseigner et de rendre compte

Les sociétés de gestion sont tenues de fournir tous renseignements utiles à l’IPI1 et de mettre à sa disposition toutes les pièces requises; en outre, elles lui présentent chaque année un rapport sur l’exercice écoulé.


1Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 20201003; FF 2018559). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les dispositions mentionnées dans le RO.

  Chapitre 4 Obligation de renseigner les sociétés de gestion

  Art. 51

1 Dans la mesure où l’on peut raisonnablement l’exiger d’eux, les utilisateurs d’oeuvre doivent fournir aux sociétés de gestion tous les renseignements dont elles ont besoin pour fixer les tarifs, les appliquer et répartir le produit de leur gestion dans un format conforme à l’état de la technique et permettant un traitement automatique.1

1bis Les sociétés de gestion sont autorisées à s’échanger les renseignements obtenus en application du présent article, dans la mesure où cet échange s’avère indispensable à l’exercice de leur activité.2

2 Les sociétés de gestion sont tenues de sauvegarder le secret des affaires.


1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 20201003; FF 2018559).
2Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 20201003; FF 2018559).

  Chapitre 5 Surveillance des sociétés de gestion

  Section 1 Surveillance de la gestion

  Art. 521Autorité de surveillance

La surveillance des sociétés de gestion incombe à l’IPI.


1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 20201003; FF 2018559).

  Art. 53 Étendue de la surveillance

1 L’IPI contrôle l’activité des sociétés de gestion et veille à ce qu’elles s’acquittent de leurs obligations. Elle examine leur rapport d’activité et l’approuve.

2 Elle peut édicter des instructions sur l’obligation de renseigner (art. 50).

3 Pour exercer ses attributions, l’IPI peut aussi faire appel à des personnes étrangères à l’administration fédérale; ces personnes sont soumises à l’obligation de garder le secret.

  Art. 54 Mesures en cas de violation des obligations

1 Si une société de gestion ne remplit pas ses obligations, l’IPI lui impartit un délai convenable pour régulariser la situation; si le délai n’est pas respecté, l’IPI prend les mesures nécessaires.

2 Lorsqu’une société de gestion ne se conforme pas à ses décisions, l’IPI peut, après avertissement, limiter la portée de l’autorisation ou la retirer.

3 L’IPI peut publier aux frais de la société de gestion celles de ses décisions qui sont passées en force.

  Section 2 Surveillance des tarifs

  Art. 55 Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d’auteur et de droits voisins

1 La Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d’auteur et de droits voisins (Commission arbitrale) est compétente pour approuver les tarifs des sociétés de gestion (art. 46).

2 Le Conseil fédéral en nomme les membres. Il règle l’organisation et la procédure à suivre devant la Commission arbitrale conformément aux principes de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative1.

3 Pour ses décisions, la Commission arbitrale ne prend en considération aucune instruction; le personnel du secrétariat est subordonné pour cette activité au président de la commission.


1RS 172.021

  Art. 56 Composition de la Commission arbitrale

1 La Commission arbitrale comprend un président, deux assesseurs, deux suppléants ainsi que d’autres membres.

2 Les autres membres sont proposés par les sociétés de gestion et les associations représentatives d’utilisateurs d’oeuvres et de prestations.

  Art. 57 Composition requise pour la décision

1 La Commission arbitrale siège à cinq membres: le président, deux assesseurs et deux autres membres.

2 Pour chaque affaire, le président choisit les deux membres en fonction de leur connaissance du domaine concerné. Il en désigne un parmi les membres nommés sur proposition des sociétés de gestion et l’autre parmi les membres nommés sur proposition des associations d’utilisateurs.

3 Pour les membres choisis en raison de leur connaissance du domaine concerné, le fait d’appartenir à une société de gestion ou à une association d’utilisateurs ne constitue pas à lui seul un motif de récusation.

  Art. 58 Surveillance administrative

1 Le Département fédéral de justice et police est l’autorité de surveillance administrative de la Commission arbitrale.

2 La Commission arbitrale adresse chaque année au département un rapport sur ses activités.

  Art. 59 Approbation des tarifs

1 La Commission arbitrale approuve le tarif qui lui est soumis s’il est équitable dans sa structure et dans chacune de ses clauses.

2 Elle peut apporter des modifications au tarif après avoir entendu la société de gestion et les associations d’utilisateurs (art. 46, al. 2) qui sont parties à la procédure.

3 Lorsqu’ils sont entrés en vigueur, les tarifs lient le tribunal1.


1Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 20201003; FF 2018559). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

  Art. 60 Principe de l’équité

1 L’indemnité doit être calculée en fonction des critères suivants:

a.
recettes obtenues par l’utilisateur grâce à l’utilisation de l’oeuvre, de la prestation, du phonogramme ou du vidéogramme ou de l’émission ou, à défaut, frais occasionnés par l’utilisation;
b.
nombre et genre d’oeuvres, des prestations, des phonogrammes ou des vidéogrammes ou des émissions utilisés;
c.
rapport entre les oeuvres, prestations, phonogrammes ou vidéogrammes ou émissions protégés et les oeuvres, prestations, phonogrammes ou vidéogrammes ou émissions non protégés.

2 L’indemnité s’élève en règle générale au maximum à 10 % de la recette d’utilisation ou des frais occasionnés par cette utilisation pour les droits d’auteur et au maximum à 3 % pour les droits voisins; l’indemnité doit être fixée de manière à ce qu’une gestion rationnelle procure aux ayants droit une rémunération équitable.

3 L’utilisation de l’oeuvre au sens de l’art. 19, al. 1, let. b, est soumise à des tarifs préférentiels.

4 La location d’exemplaires d’oeuvres au sens de l’art. 13 par les bibliothèques en mains publiques ou accessibles au public est soumise à un tarif préférentiel afin que ces institutions puissent satisfaire à leur mandat de transmission et de diffusion du savoir.1


1Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 20201003; FF 2018559).

  Titre 5 Voies de droit

  Chapitre 1 Actions civiles

  Art. 61 Action en constatation

A qualité pour intenter une action en constatation d’un droit ou d’un rapport juridique prévu par la présente loi toute personne qui démontre qu’elle a un intérêt légitime à une telle constatation.

  Art. 62 Action en exécution d’une prestation

1 La personne qui subit ou risque de subir une violation de son droit d’auteur ou d’un droit voisin peut demander au tribunal:

a.
de l’interdire, si elle est imminente;
b.
de la faire cesser, si elle dure encore;
c.1
d’exiger de la partie défenderesse qu’elle indique la provenance et la quantité des objets confectionnés ou mis en circulation de manière illicite qui se trouvent en sa possession, et les destinataires et la quantité des objets qui ont été remis à des acheteurs commerciaux.

1bis Un droit d’auteur ou un droit voisin est menacé au sens de l’al. 1 notamment lorsqu’un acte visé aux art. 39a, al. 1 et 3, et 39c, al. 1 et 3, est commis, ainsi qu’en cas de violation des obligations visées à l’art. 39d.2

2 Sont réservées les actions intentées en vertu du code des obligations3 qui tendent au paiement de dommages-intérêts, à la réparation du tort moral ainsi qu’à la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d’affaires.

3 La personne qui dispose d’une licence exclusive peut elle-même intenter l’action pour autant que le contrat de licence ne l’exclue pas explicitement. Tous les preneurs de licence peuvent se joindre à une action en contrefaçon afin de faire valoir leur propre dommage.4


1Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1erjuil. 2008 (RO 20082551; FF 20061).
2Introduit par l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, (RO 20082497; FF 20063263). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 20201003; FF 2018559).
3RS 220
4Introduit par le ch. 1 de l’annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 20082551; FF 20061).

  Art. 63 Confiscation d’exemplaires

1 Le tribunal peut ordonner la confiscation assortie de la réalisation ou de la destruction des objets fabriqués illicitement, ou des instruments, de l’outillage et des autres moyens destinés principalement à leur fabrication.1

2 Sont exceptées les oeuvres d’architecture déjà réalisées.


1Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1erjuil. 2008 (RO 20082551; FF 20061).

  Art. 641

1Abrogé par le ch. II 9 de l’annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1erjanv. 2011 (RO 20101739; FF 20066841).

  Art. 651Mesures provisionnelles

Toute personne qui demande des mesures provisionnelles peut en particulier requérir du tribunal qu’il les ordonne dans l’un des buts suivants:

a.
assurer la conservation des preuves;
b.
déterminer la provenance des objets confectionnés ou mis en circulation de manière illicite;
c.
préserver l’état de fait;
d.
assurer à titre provisoire la prévention ou la cessation du trouble.

1Nouvelle teneur selon le ch. II 9 de l’annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 20101739; FF 20066841).

  Art. 66 Publication du jugement

À la requête de la partie qui a obtenu gain de cause, le tribunal peut ordonner la publication du jugement aux frais de la partie adverse. Il détermine le mode et l’étendue de la publication.

  Art. 66a1Communication des jugements

Les tribunaux communiquent gratuitement à l’IPI les jugements exécutoires en version intégrale.


1Introduit par le ch. 1 de l’annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 20082551; FF 20061).

  Chapitre 2 Dispositions pénales

  Art. 671Violation du droit d’auteur

1 Sur plainte du lésé, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans droit:

a.
utilise une oeuvre sous une désignation fausse ou différente de celle décidée par l’auteur;
b.
divulgue une oeuvre;
c.
modifie une oeuvre;
d.
utilise une oeuvre pour créer une oeuvre dérivée;
e.
confectionne des exemplaires d’une oeuvre par n’importe quel procédé;
f.
propose au public, aliène ou, de quelque autre manière, met en circulation des exemplaires d’une oeuvre;
g.
récite, représente ou exécute une oeuvre, directement ou par n’importe quel procédé ou la fait voir ou entendre en un lieu autre que celui où elle est présentée;
gbis.2
met une oeuvre à disposition, par quelque moyen que ce soit, de manière que toute personne puisse y avoir accès d’un endroit et à un moment qu’elle peut choisir à sa convenance;
h.
diffuse une oeuvre par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs ou la retransmet par des moyens techniques dont l’exploitation ne relève pas de l’organisme diffuseur d’origine;
i.3
fait voir ou entendre une oeuvre mise à disposition, diffusée ou retransmise;
k.
refuse de déclarer à l’autorité compétente la provenance et la quantité des objets en sa possession fabriqués ou mis en circulation illicitement et de désigner les destinataires et la quantité des objets qui ont été remis à des acheteurs commerciaux;
l.
loue un logiciel.

2 Si l’auteur d’une infraction au sens de l’al. 1 agit par métier, il est poursuivi d’office. La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.4


1Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1erjuil. 2008 (RO 20082551; FF 20061).
2Introduit par l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1erjuil. 2008 (RO 20082497; FF 20063263).
3Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1erjuil. 2008 (RO 20082497; FF 20063263).
4Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1erjuil. 2008 (RO 20082497; FF 20063263).

  Art. 681Omission de la source

Quiconque, intentionnellement, omet de mentionner, dans les cas où la loi le prescrit (art. 25 et 28), la source utilisée et, pour autant qu’il y soit désigné, l’auteur, est, sur plainte du lésé, puni de l’amende.


1Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1erjuil. 2008 (RO 20082551; FF 20061).

  Art. 691Violation de droits voisins

1 Sur plainte du lésé, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans droit:

a.
diffuse la prestation d’un artiste interprète (prestation) par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs;
b.
confectionne des phonogrammes ou des vidéogrammes d’une prestation ou encore enregistre celle-ci sur un autre support de données;
c.
propose au public, aliène ou, de quelque autre manière, met en circulation des copies d’une prestation;
d.
retransmet une prestation par des moyens techniques dont l’exploitation ne relève pas de l’organisme de diffusion d’origine;
e.2
fait voir ou entendre une prestation mise à disposition, diffusée ou retransmise;
ebis.3
utilise une prestation sous un faux nom ou sous un nom autre que le nom d’artiste choisi par l’artiste interprète;
eter.4
met à disposition une prestation, un phonogramme, un vidéogramme ou une émission, par quelque moyen que ce soit, de manière que toute personne puisse y avoir accès d’un endroit et à un moment qu’elle peut choisir à sa convenance;
f.
reproduit un phonogramme ou un vidéogramme ou propose au public, aliène ou, de quelque autre manière, met en circulation les exemplaires reproduits;
g.
retransmet une émission;
h.
confectionne des phonogrammes ou des vidéogrammes d’une émission ou encore enregistre celle-ci sur un autre support de données;
i.
reproduit une émission enregistrée sur un phonogramme, un vidéogramme ou un autre support de données ou, de quelque autre manière, met en circulation de tels exemplaires;
k.
refuse de déclarer à l’autorité compétente la provenance et la quantité des supports en sa possession confectionnés ou mis en circulation illicitement sur lesquels est enregistrée une prestation protégée au titre des droits voisins en vertu des art. 33, 36 ou 37 et de désigner les destinataires et la quantité des objets qui ont été remis à des acheteurs commerciaux.

2 Si l’auteur d’une infraction au sens de l’al. 1 agit par métier, il est poursuivi d’office. La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.5


1Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1erjuil. 2008 (RO 20082551; FF 20061).
2Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1erjuil. 2008 (RO 20082497; FF 20063263).
3Introduit par l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1erjuil. 2008 (RO 20082497; FF 20063263).
4Introduit par l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1erjuil. 2008 (RO 20082497; FF 20063263).
5Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1erjuil. 2008 (RO 20082497; FF 20063263).

  Art. 69a1Violation de la protection des mesures techniques ou de l’information sur le régime des droits

1 Sur plainte du lésé, est puni d’une amende quiconque, intentionnellement et sans droit:

a.
contourne des mesures techniques efficaces au sens de l’art. 39a, al. 2, avec l’intention de faire une utilisation illicite d’oeuvres ou d’autres objets protégés;
b.
fabrique, importe, propose au public, aliène ou met en circulation de quelqu’autre manière, loue, confie pour usage, fait de la publicité pour ou possède dans un but lucratif des dispositifs, produits ou composants, ou propose ou fournit des services:
1.
qui font l’objet d’une promotion, d’une publicité ou d’une commercialisation visant le contournement de mesures techniques efficaces,
2.
qui n’ont, le contournement de mesures techniques efficaces mis à part, qu’une finalité ou utilité économique limitée,
3.
qui sont principalement conçus, fabriqués, adaptés ou réalisés dans le but de permettre ou de faciliter le contournement de mesures techniques efficaces;
c.
supprime ou modifie toute information électronique sur le régime des droits d’auteur et des droits voisins au sens de l’art. 39c, al. 2;
d.
reproduit, importe, propose au public, aliène ou met en circulation de quelqu’autre manière, diffuse, fait voir ou entendre ou met à disposition des oeuvres ou d’autres objets protégés dont les informations sur le régime des droits au sens de l’art. 39c, al. 2, ont été supprimées ou modifiées.

2 Si l’auteur de l’infraction agit par métier, il est poursuivi d’office. La peine est une peine privative de liberté d’un an au plus ou une peine pécuniaire.

3 Les actes visés à l’al. 1, let. c et d, ne sont punissables que s’ils sont commis par une personne qui savait ou qui, selon les circonstances, devait savoir qu’elle commettait, rendait possible, facilitait ou dissimulait une violation d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin.


1Introduit par l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1erjuil. 2008 (RO 20082497; FF 20063263).

  Art. 701Exercice illicite de droits

Quiconque, sans être titulaire de l’autorisation requise (art. 41), fait valoir des droits d’auteur ou des droits voisins dont la gestion est placée sous surveillance fédérale (art. 40) est puni d’une amende.


1Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1erjuil. 2008 (RO 20082551; FF 20061).

  Art. 71 Infractions commises dans la gestion d’une entreprise

Les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif1 s’appliquent aux infractions commises dans la gestion d’une entreprise, par un mandataire ou d’autres organes.


1RS 313.0

  Art. 721Confiscation d’exemplaires

Une fois réalisées, les oeuvres d’architecture ne peuvent pas être confisquées en vertu de l’art. 69 du code pénal2.


1Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1erjuil. 2008 (RO 20082551; FF 20061).
2RS 311.0

  Art. 73 Poursuite pénale

1 La poursuite pénale incombe aux cantons.

2 Les infractions définies à l’art. 70 sont poursuivies et jugées par l’IPI conformément à la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif1.


1RS 313.0

  Chapitre 39  Recours au Tribunal administratif fédéral

  Art. 74

1 Les décisions de l’IPI et de la Commission arbitrale peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral.

2 La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral1 et la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)2. Les exceptions suivantes sont réservées:

a.
les recours contre les décisions de la Commission arbitrale n’ont pas d’effet suspensif; l’octroi de l’effet suspensif dans un cas d’espèce est exclu;
b.
l’art. 53 PA n’est pas applicable;
c.
le délai fixé par le Tribunal administratif fédéral pour le dépôt d’une réponse est de 30 jours au plus; ce délai ne peut pas être prolongé;
d.
un échange ultérieur d’écritures au sens de l’art. 57, al. 2, PA n’a lieu qu’exceptionnellement.3

1RS 173.32
2RS 172.021
3Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 20201003; FF 2018559).

  Chapitre 4 Intervention de l’Administration fédérale des douanes10 

  Art. 751Dénonciation de produits suspects

1 L’Administration fédérale des douanes (AFD) est habilitée à informer les titulaires de droits d’auteur ou de droits voisins et les sociétés de gestion agréées lorsqu’il y a lieu de soupçonner que l’importation, l’exportation ou le transit de produits dont la mise en circulation contrevient à la législation en vigueur en Suisse dans le domaine du droit d’auteur ou des droits voisins sont imminents.2

2 Dans ce cas, l’AFD3 est habilitée à retenir les produits pendant trois jours ouvrables afin de permettre aux personnes habilitées de déposer une demande au sens de l’art. 76, al. 1.


1Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1erjuil. 2008 (RO 20082551; FF 20061).
2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 20201003; FF 2018559).
3Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 20201003; FF 2018559). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

  Art. 76 Demande d’intervention

1 Lorsque le titulaire de droits d’auteur ou de droits voisins, le preneur de licence qui a qualité pour agir ou une société de gestion agréée ont des indices sérieux permettant de soupçonner que l’introduction dans le territoire douanier suisse de produits dont la mise en circulation contrevient à la législation en vigueur en Suisse dans le domaine du droit d’auteur ou des droits voisins ou leur sortie sont imminentes, ils peuvent demander par écrit à l’AFD de refuser la mainlevée de ces produits.1

2 Le requérant fournira à l’AFD toutes les indications dont celle-ci a besoin pour statuer sur sa demande. Il lui remettra notamment une description précise des produits.

3 L’AFD statue définitivement sur la demande. Elle peut percevoir un émolument pour couvrir les frais administratifs.2


1Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 20153631; FF 20097711).
2Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1erjuil. 2008 (RO 20082551; FF 20061).

  Art. 771Rétention des produits

1 Lorsque, à la suite d’une demande d’intervention au sens de l’art. 76, al. 1, l’AFD a des raisons fondées de soupçonner que l’introduction dans le territoire douanier suisse de produits ou leur sortie contrevient à la législation en vigueur en Suisse dans le domaine du droit d’auteur ou des droits voisins, elle en informe le requérant, d’une part, et le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits, d’autre part.2

2 Afin de permettre au requérant d’obtenir des mesures provisionnelles, elle retient les produits durant dix jours ouvrables au plus à compter du moment de l’information au sens de l’al. 1.

3 Si les circonstances le justifient, elle peut retenir les produits en cause pendant une durée supplémentaire de dix jours ouvrables au plus.


1Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1erjuil. 2008 (RO 20082551; FF 20061).
2Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 20153631; FF 20097711).

  Art. 77a1Échantillons

1 Sur demande, l’AFD est habilitée, pendant la durée de la rétention des produits, à remettre ou à envoyer au requérant des échantillons à des fins d’examen ou à le laisser examiner sur place les produits retenus.

2 Le requérant supporte les frais liés au prélèvement et à l’envoi des échantillons.

3 Une fois l’examen des échantillons effectué, ceux-ci doivent être restitués, pour autant que cela se justifie. Si des échantillons demeurent chez le requérant, ils sont soumis aux dispositions de la législation douanière.


1Introduit par le ch. 1 de l’annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 20082551; FF 20061).

  Art. 77b1Protection des secrets de fabrication ou d’affaires

1 En même temps que la communication visée à l’art. 77, al. 1, l’AFD informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits de la possibilité, prévue à l’art. 77a, al. 1 de remettre des échantillons au requérant ou de le laisser examiner sur place les produits retenus.

2 Le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits peut demander d’assister à l’examen afin de protéger ses secrets de fabrication ou d’affaires.

3 Sur demande motivée du déclarant, du possesseur ou du propriétaire des produits, l’AFD peut refuser la remise d’échantillons.


1Introduit par le ch. 1 de l’annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 20082551; FF 20061).

  Art. 77c1Demande de destruction des produits

1 Lorsqu’il dépose une demande au sens de l’art. 76, al. 1, le requérant peut deman-der par écrit à l’AFD la destruction des produits.

2 Lorsqu’une demande de destruction est déposée, l’AFD en informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits dans le cadre de l’information visée à l’art. 77, al. 1.

3 La demande de destruction ne donne pas lieu à une prolongation des délais prévus à l’art. 77, al. 2 et 3 pour l’obtention de mesures provisionnelles.


1Introduit par le ch. 1 de l’annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 20082551; FF 20061).

  Art. 77d1Approbation

1 La destruction des produits requiert l’approbation du déclarant, du possesseur ou du propriétaire.

2 L’approbation est réputée acquise lorsque le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits ne s’oppose pas expressément à leur destruction dans les délais prévus à l’art. 77, al. 2 et 3.


1Introduit par le ch. 1 de l’annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 20082551; FF 20061).

  Art. 77e1Moyens de preuve

Avant la destruction des produits, l’AFD prélève des échantillons et les conserve en tant que moyens de preuve en vue d’une éventuelle action en dommages-intérêts.


1Introduit par le ch. 1 de l’annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 20082551; FF 20061).

  Art. 77f1Dommages-intérêts

1 Si la destruction des produits se révèle infondée, le requérant répond seul du dommage qui en résulte.

2 Si le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits donne son approbation par écrit à leur destruction et que celle-ci se révèle par la suite infondée, le requérant ne peut être tenu de verser des dommages-intérêts.


1Introduit par le ch. 1 de l’annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 20082551; FF 20061).

  Art. 77g1Coûts

1 Le requérant supporte les frais liés à la destruction des produits.

2 La question des coûts liés au prélèvement et à la conservation des échantillons au sens de l’art. 77e est tranchée par le tribunal dans le cadre de l’appréciation des dommages-intérêts visés à l’art. 77f, al. 1.


1Introduit par le ch. 1 de l’annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 20082551; FF 20061).

  Art. 77h1Déclaration de responsabilité et dommages-intérêts

1 Si la rétention des produits risque d’occasionner un dommage, l’AFD peut la subordonner à la condition que le requérant lui fournisse une déclaration de responsabilité. Si les circonstances le justifient, elle peut, en lieu et place, exiger du requérant qu’il fournisse des sûretés adéquates.

2 Le requérant est tenu de réparer le dommage causé par la rétention des produits et par le prélèvement d’échantillons si des mesures provisionnelles n’ont pas été ordonnées ou si elles se sont révélées infondées.


1Introduit par le ch. 1 de l’annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 20082551; FF 20061).

  Titre 5a11  Traitement des données personnelles en vue de déposer une plainte ou une dénonciation pénale

  Art. 77i

1 Le titulaire des droits qui subit une violation de son droit d’auteur ou d’un droit voisin est autorisé à traiter des données personnelles pour autant que cela soit nécessaire pour déposer une plainte ou une dénonciation pénale et qu’il puisse accéder légalement à ces données. Il peut également utiliser ces données pour faire valoir des conclusions civiles par voie d’adhésion ou pour les faire valoir au terme de la procédure pénale.

2 Il est tenu de déclarer publiquement le but, le type de données traitées et l’étendue de leur traitement.

3 Il n’est pas autorisé à combiner les données personnelles visées à l’al. 1 avec des données qui ont été collectées dans d’autres buts.

  Titre 6 Dispositions finales

  Chapitre 1 Exécution et abrogation du droit en vigueur

  Art. 78 Dispositions d’exécution

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.

  Art. 79 Abrogation de lois fédérales

Sont abrogées:

a.
la loi fédérale du 7 décembre 1922 concernant le droit d’auteur sur les oeuvres littéraires et artistiques1;
b.
la loi fédérale du 25 septembre 1940 concernant la perception de droits d’auteur2.

1[RS 2807; RO 1955877]
2[RS 2824]

  Chapitre 2 Dispositions transitoires

  Art. 80 Objets protégés sous l’empire de l’ancien droit

1 La présente loi s’applique également aux oeuvres, prestations, phonogrammes, vidéogrammes ainsi qu’aux émissions créés avant son entrée en vigueur.

2 Lorsque l’utilisation d’une oeuvre, d’une prestation, de phonogrammes, de vidéogrammes ou d’une émission, licite sous l’empire de l’ancienne loi, est prohibée par la présente, elle peut être achevée, pour autant qu’elle ait été entreprise avant l’entrée en vigueur du nouveau droit.

  Art. 81 Contrats existants

1 Les contrats relatifs à des droits d’auteur ou à des droits voisins conclus avant l’entrée en vigueur de la présente loi continuent de produire effet selon les règles du droit antérieur; il en va de même des actes de disposition passés sur la base de ces contrats.

2 Sauf stipulation contraire, ces contrats ne s’appliquent pas aux droits instaurés par la présente loi.

3 Les art. 13a et 35a ne s’appliquent pas aux contrats qui ont été signés avant l’entrée en vigueur de la modification du 27 septembre 2019.1


1Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 20201003; FF 2018559).

  Art. 81a1Qualité pour agir des preneurs de licence

Les art. 62, al. 3 et 65, al. 5, ne sont applicables qu’aux contrats de licence conclus ou confirmés après l’entrée en vigueur de la modification du 22 juin 2007 de la présente loi.


1Introduit par le ch. 1 de l’annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 20082551; FF 20061).

  Art. 82 Autorisation de gérer des droits d’auteur

Les sociétés de gestion de droits d’auteur autorisées à exercer leur activité en vertu de la loi fédérale du 25 septembre 1940 concernant la perception de droits d’auteur1 doivent demander une nouvelle autorisation (art. 41) dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi.


1[RS 2824]

  Art. 83 Tarifs

1 Les tarifs des sociétés de gestion au bénéfice d’une concession approuvés sous l’ancien droit restent en vigueur jusqu’à l’expiration de leur durée de validité.

2 Les rémunérations au sens des art. 13, 20 et 35 sont dues dès l’entrée en vigueur de la présente loi; il est possible de les faire valoir dès l’acceptation du tarif correspondant.

  Chapitre 3 Référendum et entrée en vigueur

  Art. 84

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur:12 1er juillet 1993 Art. 74, al. 1: 1er janvier 1994


 RO 1993 1798


1*Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1erjuil. 2008 (RO 20082421; FF 20063263).3RS 1014Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 20153631; FF 20097711).5FF 1989III 4656Introduit par l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1erjuil. 2008 (RO 20082497; FF 20063263).7Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 20201003; FF 2018559).8Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 20201003; FF 2018559).9Nouvelle teneur selon le ch. 19 de l’annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 20062197 1069; FF 20014000).10Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 20201003; FF 2018559).11Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 20201003; FF 2018559).12ACF du 26 avr. 1993